jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 124,rue de Courcelles, Paris (17e),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de la société anonyme Mac Donald's France, sise ... (5e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., étudiant de nationalité marocaine, a été engagé par la société Mac Donald's France en qualité d'équipier polyvalent à compter du 14 mai 1986 jusqu'au 1er décembre 1988, date à laquelle il a été licencié en raison de la péremption de sa carte de séjour et de son autorisation de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1990) de s'être contredit dans l'examen d'un éventuel préjudice supplémentaire non réparé au titre de l'article L. 341-6-2° du Code du travail, au motif qu'en l'absence de convention collective alors applicable, M. X..., qui ne prouve ni l'existence d'un usage, ni d'un accord entre les parties à cet égard, n'est pas fondé à invoquer un préjudice du fait qu'il ne percevait aucune prime ou augmentation pour travail de nuit, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les juges d'appel reconnaissent que les horaires de travail que l'intéressé a effectués au-delà de l'horaire prévu à son contrat ne constituent pas des heures supplémentaires, dès lors qu'il est établi qu'elles aient jamais dépassé trente neuf heures par semaine ; d'autre part, que les juges d'appel précisent que M. X..., qui a perçu pour ses heures complémentaires une rémunération au taux normal, a été à cet égard rempli de ses droits ; qu'alors, enfin, les juges relèvent que, toutefois, il peut être reproché à l'employeur, d'avoir, contrairement à ses engagements contractuels, exigé de son salarié qu'il savait étudiant, des heures supplémentaires bien au-delà du quart de l'horaire mensuel de quarante heures fixé au contrat ;
Mais attendu que sous le couvert du grief infondé de contradiction de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le montant des dommages-intérêts alloués ; qu'il ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Mac Donald's France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard