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Cour de cassation, 06 mai 1987. 85-18.550

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.550

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que J. S., divorcée G., a demandé au juge d'instance l'autorisation de faire une saisie-arrêt sur la rémunération de son ancien mari pour avoir paiement d'arriérés de pensions alimentaires représentant leur indexation depuis cinq années ; que le juge a, par ordonnance, refusé l'autorisation sollicitée ; que J. S. a relevé appel ; Attendu que Jean G. reproche à l'arrêt d'avoir autorisé la saisie sans mentionner l'existence du préliminaire de conciliation exigé par l'article R. 145-3 du Code du travail alors qu'à défaut d'une telle mention le préliminaire devrait être réputé avoir été omis et, en second lieu, de s'être abstenu de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel interjeté contre une ordonnance qui n'aurait été susceptible que d'un pourvoi en cassation ; Mais attendu qu'aucune disposition n'impose au juge de mentionner l'accomplissement du préliminaire de conciliation et que M. G., faute d'avoir contesté l'existence de ce préliminaire devant la Cour d'appel ne saurait la critiquer pour n'avoir pas recherché d'office s'il avait eu lieu ; Et attendu qu'aux termes de l'article 543 du nouveau code de procédure civile la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé et qu'il n'existe en matière de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail aucune disposition restreignant le droit d'appel contre l'ordonnance refusant l'autorisation de saisir ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour accueillir la demande de Josiane S. à laquelle Jean G. opposait qu'elle avait renoncé à réclamer le bénéfice d'une indexation dont elle n'avait pas besoin, la Cour d'appel a relevé d'office que M. G. avait reconnu lui-même qu'il n'avait jamais manqué de revaloriser la rente chaque fois qu'on le lui demandait, ce qui impliquait que des réclamations lui avaient été faites ; qu'il ressortait des correspondances échangées entre Josiane S. et son conseil qu'elle réclamait le concours de celui-ci pour obtenir l'indexation et enfin que sa volonté de ne pas renoncer résultait aussi d'une demande formée devant un juge aux affaires matrimoniales ; Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir provoqué auparavant les explications des parties, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-05-06 | Jurisprudence Berlioz