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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 19 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de non-assistance à personne en danger, a déclaré irrecevable son opposition à l'arrêt de ladite chambre de l'instruction en date du 11 juillet 2001 ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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