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Cour de cassation, 17 octobre 2000. 98-45.330

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.330

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la Compagnie d'audit et ingénierie informatique (CA2I), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, MM. Soury, Liffran, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Compagnie d'audit et ingénierie informatique (CA2I), en qualité d'analyste-programmeur, a été licencié pour faute grave le 29 juillet 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement invoquait trois griefs, que la cour d'appel en ayant écarté deux, ne pouvait considérer le licenciement justifié par un seul grief, d'autre part, qu'elle a statué par des motifs contradictoires ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans se contredire, que le salarié avait rendu un travail entaché d'erreurs multiples, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a, par ce seul motif, décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt attaqué retient que si la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comporte pas la mention relative à la faculté pour le salarié de se faire assister par un conseiller de son choix, cette omission n'a entraîné pour le salarié aucun préjudice puisqu'il a été effectivement assisté ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation des règles relatives à la procédure de licenciement entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice qu'il appartient au juge de réparer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société CA2I à payer à M. X... la somme de 1 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-17 | Jurisprudence Berlioz