Cour de cassation, 05 avril 2016. 15-85.654
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-85.654
jurisprudence.case.decisionDate :
5 avril 2016
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N° N 15-85.654 F-D
N° 1967
FAR
5 AVRIL 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.[U] [G],
contre l'arrêt de la cour d‘appel de VERSAILLES, 18e chambre, en date du 7 septembre 2015, qui, pour infraction au code de la route, l'a condamné à 200 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6,§ 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 551 et 802 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G] a été poursuivi pour chevauchement d'une ligne continue par conducteur d'un véhicule ; que la juridiction de proximité a requalifié les faits en franchissement de la ligne continue par conducteur de véhicule ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, aucune atteinte n'a été portée aux droits du demandeur, dès lors que la qualification retenue a été mise dans les débats devant les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq avril deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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