Cour de cassation, 29 octobre 1996. 95-85.268
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.268
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - D'ANSELME Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, du 19 septembre 1995, qui, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à 5 000 francs d'amende, avec dispense d'inscription au bulletin n°2 de son casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 21, 63 et 83, 4° de la loi du 25 janvier 1985, des articles L. 321-4, L. 321-9 et L. 483-1 du Code du travail et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise;
"aux motifs propres que, d'une part, si effectivement, l'article L. 321-9 du Code du travail ne renvoie pas à l'alinéa 4 de l'article L. 321-3 du Code du travail et n'impose pas, en conséquence, à l'administrateur de réunir deux fois le comité d'entreprise, l'administrateur doit procéder au moins à une consultation de cet organisme dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du même Code, qu'il doit ainsi convoquer le comité d'entreprise et lui adresser tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif, en indiquant notamment les raisons économiques, financières et techniques du projet de licenciement, le nombre de travailleurs dont le licenciement est envisagé ainsi que les catégories professionnelles et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, qu'il apparaît, en l'espèce, que le prévenu n'a, à aucun moment, antérieurement au jugement arrêtant le plan de redressement, convoqué le comité d'entreprise de la SA Desmartis, celui-ci s'étant réuni à plusieurs reprises mais à l'initiative de ses membres ou de l'inspecteur du travail;
"alors que la cour d'appel a ainsi dénaturé les procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise du 27 juillet 1993 et du 12 août 1993 ainsi que la lettre de Me d'Anselme en date du 28 juillet 1993 adressée à M. X..., représentant syndical, dont il résulte que le comité d'entreprise a été réuni à deux reprises, à l'initiative de l'administrateur judiciaire, pour délibérer sur divers aspects du volet social de l'offre de reprise de la SA Pépinières Desmartis;
"aux motifs adoptés des premiers juges que, d'autre part, aucune convocation n'a été adressée au comité d'entreprise comportant en annexe un plan social et que c'est seulement sur la sollicitation insistante de l'inspecteur du travail que le prévenu, pourtant déjà alerté par le comité d'entreprise et par un courrier recommandé de l'inspection du travail sur ce point précis, a enfin soumis quelques éléments, incomplets car ne répondant pas aux exigences légales, d'information au comité d'entreprise la veille de l'audience du tribunal de commerce destinée à arrêter le plan, que l'administrateur ne saurait se dégager de la responsabilité ainsi encourue par lui du fait de sa carence, en prétendant qu'il se serait heurté à un refus de réponse du repreneur, alors que ce dernier était précisément, à peu de chose près, l'employeur lui-même et que le rôle de l'administrateur doit être, sur ce point, tout aussi strict que sur le plan comptable puisque le plan social est son oeuvre;
"alors que, d'une part, la cour d'appel a ainsi dénaturé le projet de plan de redressement par cession de l'entreprise ainsi que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 12 août 1993, dont il résulte que toutes les informations légales requises avaient bien été communiquées au comité d'entreprise avant le jugement arrêtant le plan de cession, bien que de manière sommaire;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel a ainsi encore dénaturé l'offre de reprise de la société Pépinières Desmartis et le projet de plan de redressement par cession de l'entreprise établi par le demandeur, dont il résulte que le repreneur était totalement indépendant de l'employeur;
"alors, qu'enfin, le volet social du plan de cession étant l'oeuvre du repreneur et non de l'administrateur judiciaire, il ne saurait être exigé de celui-ci qu'il communique au comité d'entreprise des informations qui ne lui ont pas été transmises à sa demande par le repreneur et qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par les écritures du demandeur, si les informations communiquées au comité d'entreprise concernant le projet de licenciement collectif pour motif économique - soi-disant incomplètes - n'étaient pas les seules qui aient jamais été transmises par le repreneur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Attendu que le moyen se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont il ont déduit que le prévenu, administrateur d'une entreprise en redressement judiciaire, n'avait pas respecté les obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise, imposées par l'article L. 321-9 du Code du travail, lorsque sont envisagés des licenciements pour motif économique;
Qu'un tel moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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