Cour de cassation, 24 juin 2003. 00-17.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.787
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rouen, 26 avril 2000), que Mme X..., a consenti un bail à Mme Y..., aux droits de laquelle est venue Mme Z..., portant sur des locaux à usage de commerce ;
que par jugement du 1er octobre 1985, Mme Z... a été déclarée en règlement judiciaire, M. A... étant désigné en qualité de syndic ; que par acte notarié du 25 novembre 1987, Mme Z... assistée du syndic, a cédé le fonds de commerce et le bail, qui y était attaché, à Mme B.... ; que par jugement du 26 décembre 1989, confirmé par arrêt de la cour d'appel du 16 mai 1991, la cession du bail a été déclarée inopposable à la bailleresse, Mme X..., qui n'était pas intervenue régulièrement à l'acte ; que le tribunal d'instance a prononcé, le 18 octobre 1991, la résiliation du bail aux torts de M. A..., ès-qualités, et ordonné l'expulsion de Mme Z... ou de la liquidation des biens de celle-ci ; que par arrêt du 26 juin 1996, la cour d'appel a condamné M. A..., ès-qualités, en partie avec Mme B..., à payer à Mme X... la somme de 355 432 francs correspondant au coût de la remise en état des locaux qui avaient été dégradés ; que Mme X... a mis en cause la responsabilité personnelle de M. A..., lui reprochant d'avoir commis une faute lors de la cession du bail et d'avoir méconnu son obligation d'entretien et de surveillance des locaux jusqu'à la restitution des clés ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors selon le moyen :
1 / qu'engage sa responsabilité personnelle le syndic qui, sachant que le bailleur n'était plus réglé depuis fort longtemps de ses loyers et n'entendait plus donner à bail à usage commercial son immeuble, intervient néanmoins à l'acte de cession du fonds de commerce et du droit au bail en qualité de partie bien que le bailleur n'ait pas été appelé à l'acte, comme l'y oblige le contrat de bail ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les écritures de Mme X..., si , de la précipitation avec laquelle avait été signée la cession du fonds de commerce et de la circonstance que M. A... n'ignorait pas les réticences de la bailleresse à donner à nouveau à bail son immeuble, ne se déduisait pas la connaissance qu'il avait nécessairement de la nécessité de faire intervenir la bailleresse à l'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que le syndic est tenu d'assurer la gestion et l'entretien des lieux tant qu'ils n'ont pas été restitués en empêchant leur dégradation sous peine de voir engager sa responsabilité personnelle ; qu'ayant rappelé que, par jugement du 18 octobre 1991, le tribunal d'instance de Rouen avait prononcé la résiliation du bail intervenu entre Mme X... et Mme Z... représentée par M. A..., ordonné leur expulsion, fixé la créance locative de Mme X... dans la masse à la somme de 8 166 francs, condamné M. A..., ès-qualités, à payer à Mme X... la somme de 26 100 francs au titre des loyers échus pour la période allant du 22 novembre 1985 au 22 février 1991, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'il ne pouvait être reproché personnellement à M. A... de n'avoir pas assuré la surveillance des locaux pendant la période durant laquelle les dégradations avaient été commises, à savoir postérieurement à 1987 ; qu'en omettant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations , la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'entachant son arrêt d'un flagrant défaut de motifs et, partant, d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de réfuter les motifs déterminants des premiers juges, selon lesquels, d'une part, si Mme Z... était tenue d'une obligation d'entretien, comme l'avait retenu la cour d'appel dans son arrêt du 26 juin 1996, sur le fondement de l'article 1371 du Code civil, M. A..., en ce qu'il représentait Mme Z..., était tenu des mêmes obligations à titre personnel, et en outre, après le départ de Mme Z..., à la suite de la cession du 27 novembre 1987, d'une obligation de surveillance des locaux, et, d'autre part, selon lesquels, il ne pouvait valablement invoquer son ignorance du vice affectant la cession ou de l'état des lieux pour s'exonérer ; qu'en effet dès le 8 avril 1988, Mme B... avait assigné Mme X... pour voir constater l'état des lieux,déterminer les responsabilités et le coût de la remise en état et Mme X... avait conclu aux fins de se voir déclarer le bail inopposable, que M. A... avait donc engagé sa responsabilité personnelle en raison des dégradations apparues de 1987 au 6 juillet 1992, date de la remise des clés, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que M. A... avait pris soin de confier la rédaction de l'acte de cession du bail à un notaire, et retenu que cette précaution le dispensait dès lors de vérifier lui-même le respect des formes en la matière et qu'il pouvait s'en rapporter aux diligences du notaire dont il avait pris soin de requérir l'intervention pour tout ce qui concernait les formalités nécessaires à la validité et à l'efficacité dudit acte, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante mentionnée à la première branche, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la cession du bail n'a pas été résolue et que le syndic n'a pas été appelé à l'instance en inopposabilité de la cession du bail à Mme X..., l'arrêt retient que le syndic était fondé à considérer que la cession du bail était régulière ; qu'il retient encore qu'après ladite cession, les locaux n'ont plus été occupés par Mme Z... et que le syndic n'était plus tenu par son obligation d'entretien et de surveillance des locaux cédés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations excluant la responsabilité personnelle du syndic dans la dégradation des locaux survenue postérieurement à la cession, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.
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