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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2015
ARRET N.
RG N : 14/ 00475
AFFAIRE :
SCI MARBEAU
C/
SARL POUZOL TP, SCP X...
Y...
Z...
A... ès-qualité de ML de l'EURL ROMEU
JCS/ MCM
TRAVAUX
Grosse délivrée à
Me DELPY et Me DELEAGE, avocats
Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
SCI MARBEAU
dont le siège social est Chantegrill-19500 JUGEALS NAZARETH
représentée par Me Christian DELPY, avocat au barreau de CORREZE
APPELANTE d'un jugement rendu le 14 MARS 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE
ET :
SARL POUZOL TP
dont le siège social est ZA-RN 89-19190 AUBAZINE
représenté par Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat au barreau de CORREZE
SCP X...
Y...
Z...
A..., ès-qualité de mandataire liquidateur de l'EURL ROMEU, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représentée par Me Hubert-Antoine DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Octobre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 3 Novembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2015.
A l'audience de plaidoirie du 06 Octobre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
La SCI MARBEAU a entrepris courant 2010 la construction à BRIVE d'un immeuble de 11 logements et 2 bureaux destinés à la vente.
A cette fin, une mission complète de maîtrise d'¿ uvre a été confiée à l'EURL ROMEU, architecte.
Les travaux de gros ¿ uvre ont été confiés à une société BATCO.
Le bureau d'études ALPHA BTP a été chargé des études géotechniques.
Le BET ARCS INGENIERIE est intervenu en qualité d'ingénieur structure.
Selon marché du 20 octobre 2010, le lot terrassement a été confié à la SARL POUZOL TP au prix forfaitaire de 56 099, 58 ¿ TTC.
Les plans de terrassement ont été réalisés par l'architecte.
Le planning des travaux s'étalait sur la période du juin 2010 (semaine 22) à fin décembre 2011.
Les travaux de terrassement ont débuté en janvier 2011.
Une modification a été portée au système de blindage par substitution aux palplanches prévues initialement de parois bilames, ce qui a eu pour conséquence de modifier les caractéristiques du terrassement.
Le 31 mars 2011, le maître d'¿ uvre a adressé à la SARL POUZOL TP une lettre la mettant en demeure de buter, toutes affaires cessantes sur toute la longueur de la limite de propriété, les excavations réalisées sous les ouvrages riverains, côté nord.
La SARL POUZOL TP a effectué des travaux confortatifs qui ont été refusés par le maître d'¿ uvre.
Par lettre du 15 avril 2011 celui-ci a résilié le marché de l'entreprise de terrassement.
Des ouvrages conservatoires ont été réalisés en urgence par une société SCREG pour un montant de 31 950, 90 ¿ TTC.
En définitive, la société POUZOL TP a été remplacée pour la réalisation des travaux de terrassement, non par la société SCREG, mais par une société COLAS avec laquelle devait être régularisé le 24 novembre 2011 un marché de 96 000 ¿ HT (114 816 ¿ TTC).
Le 15 avril 2011 la SARL POUZOL TP a adressé à la SCI MARBEAU une facture d'un montant de 26 455, 52 ¿ correspondant aux prestations réalisées.
Le 21 avril 2011 elle a adressé au maître de l'ouvrage une facturation complémentaire de 12 864, 41 ¿ au titre d'un manque à gagner.
Une ordonnance de référé rendue le 26 mai 2011 sur l'assignation à jour fixe délivrée par la SCI MARBEAU a confié une mission d'expertise à M. B....
Celui-ci qui a organisé une réunion sur les lieux le 20 juin 2011 a déposé son rapport définitif le 10 janvier 2012.
Par acte du 20 février 2012, la SARL POUZOL TP a fait assigner la SCI MARBEAU et l'EURL ROMEU devant le tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir, d'une part, la condamnation de la première au paiement de la somme de 26 208, 67 ¿ représentant, selon l'expert judiciaire, le montant des travaux réalisés, et, d'autre part, la condamnation des deux sociétés, tenues in solidum, au paiement de la somme de 12 862, 41 ¿ au titre du manque à gagner.
La SCI MARBEAU et l'architecte ont conclu au rejet de ces demandes et la première a réclamé reconventionnellement le paiement de nombreuses sommes en réparation du préjudice causé par la défaillance de l'entreprise à laquelle la résiliation du marché était, selon elle, imputable.
Le tribunal a par jugement du 14 mars 2014 :
- constaté la résiliation du marché du 20 octobre 2010 aux torts exclusifs de la SARL POUZOL ;
- condamné la SCI MARBEAU à payer à la SARL POUZOL la somme de 26 455, 52 ¿ TTC correspondant au montant de la facture du 15 avril 2011 ;
- condamné la SARL POUZOL à payer à la SCI MARBEAU la somme de 41 761, 50 ¿ représentant le total de la facture de la société SCREG (31 950, 90 ¿), de la facture d'un bureau d'études consulté après redémarrage du chantier (2 0810, 60 ¿) et d'un surcoût d'honoraires de maîtrise d'¿ uvres (7 000 ¿) ;
- débouté la SARL POUZOL de ses demandes dirigées contre l'EURL ROMEU ;
- condamné la SARL POUZOL à payer à la SCI MARBEAU et à l'EURL ROMEU, pour chacune, une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL POUZOL aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
LA SCI MARBEAU a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 avril 2014.
La SARL POUZOL a formé par conclusions un appel incident.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 17 juillet 2014, la SCI MARBEAU demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de sa décision ayant constaté la résiliation du marché aux torts exclusifs de la SARL POUZOL ;
- de débouter cette dernière de sa demande en paiement de travaux qui ont été inopérants ;
- de dire qu'elle a engagé sa responsabilité contractuelle et de la condamner à lui payer en réparation du préjudice subi, outre le montant de la facture SCREG et de la facture du BET AJ INGENIERIE, diverses sommes en réparation des conséquences de l'immobilisation du chantier d'avril à décembre 2011 et du surcoût de l'opération (honoraires d'architecte, marché BATC, marché COLAS, frais de démousticage de la zone envahie par l'eau, retard dans la livraison de l'immeuble) ;
- de condamner la SARL POUZOL à lui verser une indemnité de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 30 juillet 2015, la SARL POUZOL TP demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la résiliation du marché lui était imputable ;
- de dire que cette résiliation était injustifiée et de débouter la SCI MARBEAU de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
- de condamner la SCI MARBEAU à lui payer :
a) la somme de 26 208, 67 ¿ correspondant, selon l'expert, aux travaux réalisés ;
b) la somme de 12 862, 41 ¿ au titre du manque à gagner causé par la résiliation abusive du marché ;
- de condamner en outre la SCI MARBEAU à lui verser une indemnité de 7 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce inclus les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 25 août 2015, la SCP X...
Y...
Z...
A... demande à la cour en sa qualité de mandataire liquidateur de l'EURL ROMEU, mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de BRIVE du 11 février 2014 :
- de constater qu'aucune demande n'est plus formulée à l'encontre de l'EURL ROMEU ;
- de confirmer le jugement entrepris et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé de l'argumentation des parties.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est définitif en ce qu'il a débouté la SARL POUZOL TP de ses demandes dirigées contre l'EURL ROMEU qui est aujourd'hui en liquidation judiciaire et contre laquelle il n'est rien demandé devant la cour.
L'expert judiciaire relève que la résiliation du marché était justifiée au regard des faits suivants :
- la mise en demeure du maître d'¿ uvre du 31 mars 2011 consécutive à la constatation d'un affouillement trop poussé sous les fondations d'immeubles riverains ;
- la défectuosité, constatée par le BET géotechnique ALPA BTP, du talutage réalisé au moyen de matériaux compactés et « inapte au butonnage » ;
- les tergiversations de l'entreprise de terrassement qui, au lieu d'exécuter les ordres du maître d'oeuvre comme elle aurait dû le faire, le cas échéant en formulant des réserves, a discuté les options prises en accord avec le maître de l'ouvrage.
L'expert relève que la modification du blindage au moyen de parois bilames au lieu des palplanches prévues initialement était opportune pour des raisons de coût et d'efficacité ; il appartenait à la société POUZOL de se conformer aux directives du maître d'¿ uvre bien qu'il ait été omis, sur le plan administratif, de déposer un avis de voirie modificatif.
Le double manquement qui est imputable à l'entreprise de terrassement (déchaussement des ouvrages riverains par suite d'un affouillement trop poussé et inefficacité du talutage réalisé en exécution de la mise en demeure de l'architecte) a créé une situation de péril qu'il était urgent de prévenir.
Par ailleurs, la dégradation des relations entre ladite entreprise et le maître d'¿ uvre chargé de la direction du chantier ne permettait plus d'envisager une poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la résiliation du marché de la société POUZOL TP était justifiée et qu'elle était exclusivement imputable à cette entreprise qui avait manqué aux obligations de son marché.
La société POUZOL TP qui est responsable de la résiliation du contrat ne peut pas demander des dommages-intérêts au titre d'un manque à gagner qui est exclusivement de son fait ; c'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 12 862, 41 ¿ facturée à ce titre le 21 avril 2011, ce en dépit du fait que l'expert judiciaire ait quant à lui validé cette facture.
En revanche, la SARL POUZOL est effectivement en droit, comme l'a relevé le jugement, de réclamer le paiement de sa facture du 15 mai 2011 qui représente les travaux qu'elle a effectués au titre d'une partie du marché avant résiliation.
L'expert a considéré que cette facturation était justifiée au regard des travaux réalisés dont rien ne permet de considérer qu'ils auraient été inutiles comme le soutient la société appelante en contradiction avec l'avis de l'expert.
Toutefois, la demande de la société POUZOL TP au titre de cette facture n'est que de 26 208, 67 ¿, ce dont il doit être pris acte.
La société POUZOL TP qui est responsable de la rupture doit réparer le préjudice causé au maître de l'ouvrage.
L'expert considère que le montant de la facture de la société SCREG qui a réalisé des ouvrages conservatoires en remplacement de ceux qui avaient été incorrectement mis en ¿ uvre par la société POUZOL TP était excessif et il l'a ramené à 13 110 ¿ TTC.
Toutefois, le premier juge a relevé à juste titre que cette facturation qui avait été imposée dans l'urgence à la SCI MARBEAU était une conséquence directe de la défaillance de l'entreprise de terrassement qui avait réalisé un talutage inefficace représentant un danger pour la stabilité des ouvrages riverains.
La surfacturation des travaux de la société SCREG n'est pas imputable à la société appelante et la somme de 31 950, 90 ¿ TTC qu'elle a été contrainte de payer à cette dernière est une dépense objective dont l'imputabilité incombe à la société POUZOL TP.
Il en est de même des honoraires de 2 810, 60 ¿ que SCI MARBEAU a dû verser au bureau d'études AJ INGENIERIE qui a été consulté pour rechercher des solutions confortatives.
En revanche, aucune justification n'est fournie de ce que le supplément d'honoraires « annoncé » par le maître d'¿ uvre ait donné lieu à la signature du projet d'avenant produit par la société appelante, ni de ce qu'un quelconque paiement été effectué au titre d'un complément d'honoraires de maîtrise d'oeuvre.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a retenu partiellement ce chef de demande.
La SCI MARBEAU est en droit de réclamer le remboursement des frais de constat d'huissier qui lui ont été facturés pour un total de 639, 28 ¿.
Il n'est pas démontré, alors que l'expert relève que les travaux pouvaient être repris dés le 18 avril 2011, que les modifications qui ont occasionné une majoration importante du prix des travaux de terrassement dans le marché de la société COLAS aient été le fait de la société POUZOL TP.
Il en est de même de la majoration des travaux de la société BATCO, chargée du lot gros ¿ uvre, dés lors que l'expert relève à la page 23 de son rapport que « les matériaux et coût de main d'oeuvre du fait de la conjoncture 2012 seraient plutôt à la baisse ».
Enfin, il n'est pas non plus démontré que l'immobilisation du chantier qui a duré d'avril à décembre 2011 soit la conséquence des manquements qui ont justifié la résiliation du marché de la SARL POUZOL TP.
En effet, l'expert relève que dès le 18 avril 2011 « les fondations spéciales pouvaient s'enchaîner » et que les « états d'âme » et autres « velléités de précaution » qui ont retardé le cours du chantier « n'engagent que les autres intervenants » auxquels d'« éventuelles pénalités de retard pourront être appliquées au DGD ».
Le retard du chantier qui devait être achevé au mois de décembre 2011 ne peut pas être rattaché à la résiliation du marché de la SARL POUZOL, observation étant faite, au surplus, que les travaux de terrassement réalisés par cette dernière ont débuté au mois de janvier 2011 alors que, selon le planning, la date d'ouverture du chantier avait été fixée au début du mois de juin 2010.
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société appelante de ses demandes relatives à des surcoûts du prix des travaux et à des retards subis dans le déroulement du chantier et, par suite, dans la commercialisation des appartements, dès lors que les conclusions de l'expertise judiciaire ne permettent pas d'établir que ces surcoûts et retards seraient la conséquence de la résiliation du marché de l'entreprise de terrassement.
Les frais d'expertise sont compris dans les dépens, tout comme l'état de frais de la société FIDAL.
Le total des sommes dont la société POUZOL TP est redevable à l'égard de la SCI MARBEAU s'établit en définitive à 35 400, 78 ¿.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, les deux parties échouant partiellement en leurs prétentions en appel, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais qui ont été exposés devant la cour.
Pour la même raison, elles conserveront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont déboursées au titre des dépens d'appel.
En revanche, les dépens de la SCP X...
Y...
Z...
A..., mandataire liquidateur de la EURL ROMEU, seront mis à la charge de la société appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des créances réciproques.
Statuant à nouveau.
Condamne la SCI MARBEAU à payer à la SARL POUZOL TP la somme de 26 208, 67 ¿.
Condamne la SARL POUZOL TP à payer à la SCI MARBEAU la somme de 35 400, 78 ¿.
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne les frais occasionnés par la procédure d'appel.
Dit que les parties conserveront la charge des dépens qu'elles ont exposés devant la cour, sauf en ce qui concerne la SCP X...
Y...
Z...
A..., mandataire liquidateur de l'EURL ROMEU, dont les dépens seront supportés par la SCI MARBEAU.