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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Raymond A...,
2°/ Mme Jeanne Z..., épouse A..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :
1°/ de M. Jérôme Y...,
2°/ de Mme Martine B..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Delvolvé, avocat des époux A..., de Me Odent, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 20 octobre 1995, Me Delvolvé, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux A..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 8 juin 1994 par la cour d'appel de Paris au profit des époux Y...;
Que ce désistement doit être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE aux époux Roger du X... de leur pourvoi;
Condamne les époux A..., envers les époux Y..., aux dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux A... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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