jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés (CPAMTS) de Tourcoing, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 8 octobre 1998), que M. X..., gastro-entérologue, a coté K 100 l'acte de rectosigmoïdocolofibroscopie totale au-delà de l'angle droit avec résection de polypes qu'il avait pratiqué pour deux patientes ; que n'ayant trouvé aucun compte rendu de ces interventions dans les dossiers médicaux, la Caisse a limité sa prise en charge, pour chacune des patientes, à la cotation K 50 et réclamé au praticien la restitution de l'indu correspondant ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que la rectosigmoïdocolofibroscopie au-delà de l'angle droit avec établissement d'un compte rendu détaillé et ablation d'un ou plusieurs polypes est cotée K 100 ; que la forme du compte rendu est libre, de sorte que ce compte rendu peut avoir la forme d'une lettre adressée au médecin traitant; qu'en décidant néanmoins que les comptes rendus établis par M. X... sous forme de lettres adressées aux médecins traitants ne lui permettaient pas de retenir la cotation K 100 au titre des actes médicaux précités, le Tribunal a violé le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu qu'en application du chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale, un compte rendu détaillé est nécessaire pour une prise en charge selon la cotation K 100 des deux actes pratiqués; qu'aucun compte rendu n'ayant été établi, à l'issue de l'intervention, à l'appui de cette cotation, le Tribunal a exactement décidé que celle-ci ne pouvait être retenue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Tourcoing la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard