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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la DORDOGNE en date du 6 octobre 1995, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle assortie d'une période de sûreté de 10 ans et à la privation pour une durée de 10 ans des droits civiques, civils et de famille ainsi que contre l'arrêt incident du même jour ayant rejeté l'exception de prescription;
I - Sur l'arrêt incident :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 332 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 10 3) qu'au cours de la déposition du témoin Laurence X..., le ministère public a demandé au président qu'il lui soit donné acte d'une partie de ses déclarations;
qu'ainsi le principe posé par l'article 331 4 du Code de procédure pénale selon lequel les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition a-t-il été violé";
Attendu que le procès-verbal des débats relate que Laurence Y... épouse X... a été entendue et que le ministère public a demandé au président de lui donner acte d'une partie des déclarations de ce témoin;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que le donné acte a été sollicité à l'issu de l'audition du témoin;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 349 et suivants, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la feuille des questions mentionne que X... s'est vu interdire ses droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, et que l'arrêt de condamnation énonce que cette interdiction a été prononcée pour 10 années;
"alors que les énonciations de l'arrêt de condamnation et celles de la feuille de questions doivent, à peine de nullité, être en concordance;
qu'en l'espèce, les mentions de la feuille des questions et de l'arrêt de condamnation sont en complète contradiction en ce qui concerne cette interdiction des droits";
Vu lesdits articles ;
Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance;
Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury prononçant à l'encontre de l'accusé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pendant 5 ans alors que l'arrêt de condamnation fixe la durée de cette interdiction à 10 ans;
Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt attaqué laissent incertaine la durée de cette interdiction;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Dordogne en date du 6 octobre 1995 en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de X... la privation des droits civiques, civils et de famille, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Dordogne, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, M. Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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