Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 novembre 2006. 06-86.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-86.427

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2006

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juin 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de banqueroute, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138 2, 9 , 138 2, 12 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par Pierre X... ; "aux motifs que l'appelant est mis en examen dans une information portant sur des infractions financières complexes ; qu'il aurait participé à ces faits en sa qualité de notaire ; que la durée de l'information s'explique donc par cette complexité et aussi par le fait que son client, Rafik Y..., s'est réfugié en Grande-Bretagne et n'a pu être interrogé qu'en avril dernier dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; que Pierre X... considère aujourd'hui avoir rempli convenablement son office de notaire dans le cadre de la passation de l'acte de vente de la villa Bagatelle alors qu'au moment de la passation de l'acte, il était notoire que Y... Airways traversait des difficultés financières, ce qui n'a pas empêché Pierre X... de préparer le dossier de cette vente sans se préoccuper des éléments nombreux -revente à perte de la villa, hypothèque au profit d'Air France- qui révélaient le caractère délicat de l'opération ; que Pierre X..., lors de son dernier interrogatoire du 31 mai 2006, a admis avoir changé l'ordre du chèque de 3,3 millions d'euros pour lequel il avait fait une course jusqu'à Londres pour le remettre en mains propres à Rafik Y..., ne s'assurant ainsi pas que le prix était réellement payé à la personne morale propriétaire du bien vendu ; que le comportement de Pierre X... au moment des faits et l'appréciation qu'il en fait aujourd'hui font craindre que ce professionnel du droit auquel l'Etat a fait confiance n'adopte une démarche identique face à une situation similaire ; qu'il est donc à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise au cas où Pierre X... pourrait à nouveau exercer la profession de notaire, pourrait se rendre dans les locaux de son étude et pourrait rentrer en contact avec ses associés ; "1 ) alors que le maintien des obligations du contrôle judiciaire, qui constituent une mesure de contrainte, est strictement subordonné aux nécessités de l'instruction ou à la nécessité de maintenir des mesures de sûreté ; que, dans son mémoire régulièrement déposé, Pierre X... faisait valoir qu'en l'état de la procédure, c'est-à-dire des résultats des investigations opérées par le magistrat instructeur le concernant et compte tenu de l'audition de son client Rafik Y... à Londres le 6 avril 2006, aucune nécessité de l'instruction ne justifiait le maintien des obligations judiciaires dont il sollicitait la mainlevée et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire du mémoire de Pierre X..., la chambre de l'instruction a privé la décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que seule l'actualité du risque de commission d'une nouvelle infraction, appréciée objectivement en l'état des éléments contenus dans le dossier de l'information, peut justifier le maintien de l'interdiction d'exercer une profession et de rencontrer certaines personnes et que la chambre de l'instruction, qui s'est bornée, pour caractériser en l'espèce cette actualité, à faire état de manière vague, imprécise et subjective de "l'appréciation que Pierre X... fait aujourd'hui de son comportement au moment des faits", n'a pas, par ce seul motif, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 138, alinéa 2, 9 et 12 , du code de procédure pénale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 138 2, 9 , 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle des obligations du contrôle judiciaire sollicitée par Pierre X... ; "au motif qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise au cas où Pierre X... pourrait à nouveau exercer la profession de notaire, pourrait se rendre dans les locaux de son étude et pourrait rentrer en contact avec ses associés ; "alors que la décision d'une chambre de l'instruction qui prononce une interdiction en application de l'article 138, alinéa 2, 9 , du code de procédure pénale, doit constater le rapport entre les personnes avec qui l'obligation de communiquer est interdite et les faits reprochés, et que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ce point, encourt la cassation pour défaut de motifs" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 et 6 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 138, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par Pierre X... ; "aux motifs que l'appelant est mis en examen dans une information portant sur des infractions financières complexes ; qu'il aurait participé à ces faits en sa qualité de notaire ; que la durée de l'information s'explique donc par cette complexité et aussi par le fait que son client, Rafik Y..., s'est réfugié en Grande-Bretagne et n'a pu être interrogé qu'en avril dernier dans le cadre d'une commission rogatoire internationale ; que Pierre X... considère aujourd'hui avoir rempli convenablement son office de notaire dans le cadre de la passation de l'acte de vente de la villa Bagatelle alors qu'au moment de la passation de l'acte, il était notoire que Y... Airways traversait des difficultés financières, ce qui n'a pas empêché Pierre X... de préparer le dossier de cette vente sans se préoccuper des éléments nombreux -revente à perte de la villa, hypothèque au profit d'Air France- qui révélaient le caractère délicat de l'opération ; que Pierre X..., lors de son dernier interrogatoire du 31 mai 2006, a admis avoir changé l'ordre du chèque de 3,3 millions d'euros pour lequel il avait fait une course jusqu'à Londres pour le remettre en mains propres à Rafik Y..., ne s'assurant ainsi pas que le prix était réellement payé à la personne morale propriétaire du bien vendu ; que le comportement de Pierre X... au moment des faits et l'appréciation qu'il en fait aujourd'hui font craindre que ce professionnel du droit auquel l'Etat a fait confiance n'adopte une démarche identique face à une situation similaire ; qu'il est donc à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise au cas où Pierre X... pourrait à nouveau exercer la profession de notaire, pourrait se rendre dans les locaux de son étude et pourrait rentrer en contact avec ses associés ; "alors que les juges doivent répondre aux arguments péremptoires du mémoire du mis en examen invoquant les principes fondamentaux énoncés par l'article préliminaire du code de procédure pénale et par les stipulations de la convention européenne des droits de l'homme ; que, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Pierre X... faisait valoir que le maintien pendant une durée supérieure à deux ans des obligations du contrôle judiciaire visées aux articles 138, alinéa 2, 12 et 9 , du code de procédure pénale méconnaissait le principe de proportionnalité et le principe de la présomption d'innocence, principes ayant un lien nécessaire l'un avec l'autre, édicté non seulement par la convention européenne des droits de l'homme, mais également par l'article préliminaire du code de procédure pénale et qu'en ne recherchant pas si le maintien des obligations du contrôle judiciaire dont il était demandé mainlevée était en l'espèce compatible avec les textes susvisés, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a été mis en examen du chef de complicité de banqueroute pour avoir, en sa qualité de notaire, dressé l'acte par lequel la société Y... Airways (KA), qui rencontrait des difficultés financières notoires ayant abouti à sa mise en liquidation judiciaire, le 10 juillet 2003, a cédé, le 25 juin 2003, au prix de 16 769 000 euros dont 10 000 000 payables hors la comptabilité de l'étude, un immeuble acquis 34 000 0000 d'euros, au mois de juillet précédent, et facilité l'encaissement par la société Y... Groupe Services Ltd d'une partie du prix en se déplaçant à Londres pour remettre à Rafik Y... un chèque de 3 300 000 euros établi à l'ordre de KA sur lequel il avait rajouté la mention "Groupe Services Ltd" ainsi qu'en virant une somme de 560 000 euros sur le compte de cette société ; que Pierre X... a été placé sous contrôle judiciaire l'astreignant, notamment, à ne pas exercer sa profession de notaire, à ne pas se rendre à son étude et à ne pas communiquer avec ses associés ; Attendu que, pour confirmer ces mesures d'interdictions, l'arrêt retient que le comportement de Pierre X... au moment des faits et l'appréciation qu'il porte sur eux aujourd'hui laissent à redouter la commission d'une nouvelle infraction s'il pouvait à nouveau exercer sa profession de notaire ; que les juges ajoutent que la complexité des faits et l'installation de Rafik Y... en Grande-Bretagne où il n'a pu être entendu qu'en avril dernier expliquent la durée de la procédure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dès lors que l'interdiction faite à la personne mise en examen de communiquer avec les associés de l'étude notariale où elle exerce est liée à celle d'exercer la profession de notaire, elle-même nécessitée par le risque de renouvellement de l'infraction, la cour d'appel, qui a répondu, comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ; Avocat général : M. Charpenel ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2006-11-07 | Jurisprudence Berlioz