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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-11.651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-11.651

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) la société Choletaise de biologie clinique (SCBC), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), prise en la personne de son liquidateur M. François X..., 2°) M. François X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), agissant en sa qualité de liquidateur de la SCBC, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de : 1°) la société Juridique et fiscale de France, dite FIDAL, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), 2°) la Direction régionale, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Choletaise de biologie clinique et de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Juridique et fiscale de France dite Fidal, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses six branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Choletaise de biologie chimique (SCBC), qui avait pour objet l'exploitation de trois laboratoires de biologie et d'analyses médicales, a conclu avec la Société juridique et fiscale de France (FIDAL) deux contrats d'abonnement, l'un d'assistance fiscale, l'autre de secrétariat de société ; qu'après la modification des articles 753 et suivants du Code de la santé publique par la loi du 11 juillet 1975, la SCBC a demandé à la FIDAL d'établir, tout d'abord, l'acte de cession d'un des laboratoires à M. Y..., ensuite, le traité de scission concernant les deux autres laboratoires ; que, reprochant à son conseil juridique et fiscal d'avoir commis, dans l'exécution de ces missions un certain nombre d'erreurs lui ayant occasionné des préjudices, la SCBC a assigné la FIDAL en restitution d'honoraires, selon elle, indûment versés et en paiement de dommages-intérêts ; qu'elle a été déboutée de ses prétentions par l'arrêt attaqué (Angers, 3 décembre 1990) ; Attendu d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé l'établissement par la FIDAL de la situation comptable au 15 janvier 1984, prévue par la clause de garantie de passif de l'acte de cession du 19 avril 1984 et qui a estimé que les erreurs contenues dans ce document, imputables à la société d'expertise-comptable, ne pouvaient être reprochées à la FIDAL, a ainsi constaté l'exécution par ce conseil juridique des obligations qui lui incombaient en tant que rédacteur d'acte ; Attendu, ensuite, que si la cour d'appel a énoncé que certaines solutions adoptées par la FIDAL dans le projet de scission étaient discutables en raison des difficultés qui pouvaient en résulter, ce qui avait amené le commissaire aux comptes de la SCBC à proposer des modifications du projet, elle a néanmoins relevé que la qualité du travail effectué par la FIDAL ne pouvait sérieusement être mise en cause "sur une simple question d'opportunité technique" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que cette société de conseil juridique n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission et, par ce seul motif, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, a justifié le rejet de la demande de restitution d'honoraires ; Attendu, enfin, d'une part, qu'en déniant toute faute de la FIDAL dans l'établissement du projet de traité de scission, la cour d'appel a nécessairement répondu, en les écartant, aux conclusions de la SCBC réclamant une indemnisation pour les honoraires payés à son commissaire aux comptes pour pallier les carences du conseil juridique ; que, d'autre part, elle a retenu, pour rejeter la demande en dommages-intérêts de la SCBC résultant du non-remboursement de certains impôts, taxes ou cotisations, que ce préjudice n'était pas imputable à des fautes de la FIDAL, mais, soit à des options des dirigeants de la SCBC, en ce qui concerne les cotisations dues à l'ASSEDIC, soit aux décisions de l'assemblée générale des associés retardant les opérations de liquidation de la société, en ce qui concerne l'imputation forfaitaire annuelle, et a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Choletaise de biologie clinique et M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; les condamne, envers la société Juridique et fiscale de France dite Fidal et la Direction régionale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz