Cour de cassation, 01 juillet 2003. 02-13.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.320
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1728 du Code civil ;
Attendun, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 27 janvier 2000), rendu en dernier ressort, que, le 29 février 1996, M. X... a donné en location à M. Y... un appartement pour une durée de trois ans et l'a informé, par courrier du 20 novembre 1998, qu'il n'entendait pas reconduire le bail à compter du 1er mars 1999 ; que M. Y... ayant quitté les lieux le 1er février 1999, après avoir avisé son propriétaire, par lettre du 20 novembre 1998, M. X... l'a assigné en paiement de sommes correspondant à trois mois de loyers et de charges ainsi qu'aux frais de remise en état des lieux ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de trois mois de loyers et charges impayés, le Tribunal retient que M. Y... n'avait fait que se plier aux exigences de son propriétaire, que, compte tenu de la teneur des courriers échangés, M. X... n'a pu que se réjouir d'apprendre le départ de son locataire et que celui-ci ne peut reprocher à M. Y..., qui n'a fait que respecter son souhait, de ne pas avoir respecté le préavis de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les loyers et charges avaient été réglés postérieurement au mois de novembre 1998, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 3 307,31 francs la condamnation de M. Y... au titre des travaux de remise en état des lieux et condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 092,68 francs, après compensation des frais de remise en état et du dépôt de garantie, le Tribunal retient que la somme demandée par M. X... au titre de divers entretiens n'apparaît pas justifiée eu égard à l'état des lieux établi par l'huissier de justice ;
Qu'en statuant ainsi, sans procéder à une analyse, même sommaire, de ce document, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande au titre de loyers et charges impayés et de sa demande en paiement de la somme de 1 499 francs au titre d'entretiens divers, le jugement rendu le 27 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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