jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-3 , 706-9 et R. 50-9 du code de procédure pénale ;
Attendu que les prestations versées aux victimes par les caisses de sécurité sociale à raison des faits prévus par ces textes doivent être déduites de l'indemnité mise à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions pour réparer les atteintes à l'intégrité physique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime d'un accident de la circulation en Espagne dont il est résulté une atteinte à sa personne, Mme X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir réparation de son préjudice ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme, après réduction du quart en raison de sa faute, l'indemnisation de la victime, l'arrêt se borne à relever, s'agissant de la réparation du préjudice soumis à recours, que par fax du 11 décembre 2003 adressé à l'avocat de la victime, la CPAM de Seine-Saint-Denis indiquait qu'elle n'entendait pas intervenir ; que sans indiquer le montant des prestations en nature, elle précisait qu'aucune indemnité journalière n'avait été versée ;
Qu'en fixant ainsi le montant du préjudice subi sans tenir compte des prestations versées par la CPAM au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ni constater que la victime n'avait exposé aucune dépense au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et n'avait reçu à ce titre aucune prestation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la fixation du montant de la réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard