Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-21.347
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-21.347
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de M. Etienne d'X..., demeurant ...,
2 ) de Mme Annick Z... épouse d'X..., demeurant ...,
3 ) de M. Philippe A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de M. A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige en interprétant les conclusions ambiguës des époux d'X..., la cour d'appel, qui a tenu compte de la vétusté des installations pour limiter le coût des travaux de réfection, a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que les attestations produites par M. Y... ne suffisaient pas à prouver, en l'absence d'état des lieux d'entrée, que les locaux avaient été reçus en mauvais état par ce locataire et que celui-ci avait manqué à son obligation de restituer, en fin de jouissance, les lieux en bon état de réparation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les époux d'X... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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