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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: P 21-17.208
Demandeur: M. [Y]
Défendeur: la société JOF finances
Requête n°: 715/21
Ordonnance n° : 90582 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société JOF finances, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [E] [Y], ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juillet 2021 par laquelle la société JOF finances demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 21-17.208 formé le 26 mai 2021 par M. [E] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Delvolvé et Trichet ;
Vu les observations orales en défense à la requête par la SCP Piwnica et Molinié ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
La société Jof finances invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné M. [Y] à lui payer la somme de 150 000 euros au titre de son engagement de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2017.
Si M. [Y], demandeur au pourvoi, fait état pour s'opposer à la demande d'une insuffisance de ressources, force est de constater qu'il dispose d'un revenu régulier, la déclaration d'imposition 2021 mentionnant un revenu fiscal pour le foyer de 123 640 euros (pour le couple, respectivement : 72 187 euros et 51 401 euros).
Dans ces conditions, à supposer que M. [Y], ne soit pas en mesure de s'acquitter immédiatement et intégralement de sa dette, il n'établit pas l'impossibilité d'une exécution partielle, à hauteur de ses possibilités, ni les conséquences manifestement excessives qui en résulteraient.
La requête sera accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro P 21-17.208 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Annie Antoine
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