jurisprudence.case.fullText
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme F..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11488 F
Pourvoi n° Y 17-14.786
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société E... X..., société anonyme,
2°/ la société Tara, société par actions simplifiée,
tous deux ayant leur siège [...], [...],
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Luc Y..., domicilié [...]
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...]
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés E... X... et Tara, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés E... X... et Tara aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés E... X... et Tara et les condamne, in solidum, à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés E... X... et Tara
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société E... X... avait la qualité d'employeur de M. Y..., tout comme la SAS TARA d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné les deux sociétés in solidum à payer à M. Y... les sommes de 12.999,56 € à titre d'indemnité de licenciement, 57.071,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.702,12 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 115.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société E... X... à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du dispositif de participation, et d'AVOIR condamné les deux sociétés in solidum à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. Y... depuis son licenciement dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « M. Y... fait valoir que la société E... X..., auteur de la promesse d'embauche du 12 mars 2009 valant contrat de travail et seule entité ayant exercé des prérogatives patronales à son égard, était son véritable employeur ; que si la cour écartait l'existence d'un lien de subordination avec la société E... X..., M. Y... revendique à tout le moins une situation de coemploi ; (
)Sur l'existence d'un contrat de travail avec la société E... X... : que l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction constitue une promesse d'embauche obligeant le promettant envers le bénéficiaire de la lettre du 12 mars 2009 adressée par la société E... X... à M. Y... à l'issue de plusieurs mois de pourparlers, précisait : - la date d'engagement (entre le 1er juin et le 1er juillet 2009), - l'emploi proposé (Directeur Général Réseaux), -la structure et le montant de la rémunération (partie fixe de 156 000 € par an, plus primes semestrielles d'objectifs variant de 10% à 25%) ; Que la lettre précisait encore la convention collective applicable, la période d'essai, les avantages et modalités de défraiement, la soumission aux clauses de confidentialité, d'exclusivité et de non- concurrence, et le versement réciproque d'une indemnité en cas de rupture des relations contractuelles; qu'elle précisait enfin que l'employeur serait la société Tara (dont la société E... X... détenait intégralement le capital) ; qu'en assortissant sa proposition d'un délai d'acceptation et en indiquant son désir de concrétiser un contrat de travail sur les bases énoncées dans son courrier, la société E... X... a elle-même conféré à ce dernier une valeur autre que celle d'un simple compte rendu de pourparlers ; que, par ailleurs, l'emploi du conditionnel et de l'adjectif « éventuel » s'explique par le fait que M. Y... était à l'époque encore engagé dans une relation contractuelle avec un autre employeur, « l'éventuelle intégration » de l'intéressé étant ainsi faite sous réserve que celui-ci soit « libre de toute obligation professionnelle autre comme de tout engagement de non-concurrence" ; que cette lettre constituait en conséquence une promesse d'embauche obligeant la société E... X... envers M. Y..., et valant contrat de travail dans les termes énoncés à l'acte ; que M. Y... ayant démissionné de son emploi au sein de la société Camaïeu le 14 mars 2009, le contrat de travail avec la société Tara a pu être signé avec effet au 1er mai 2009; il reprenait l'essentiel des dispositions précitées ; que M. Y... soutient que la promesse d'embauche .valant contrat de travail comportait, outre les dispositions précitées, l'engagement par la société E... X... de le faire bénéficier d'une participation financière dans le capital des sociétés du groupe ( ) ; que cette clause, dont il résulte que les parties convenaient d'une participation financière de M. Y... au sein du G... sous la forme d'un pacte d'actionnaire passé le délai d'un an et sous réserve que le rôle et l'apport du salarié le justifient, n'a pas été reprise dans le contrat de travail du 1er mai 2009 ; que si l'existence d'une promesse d'embauche ne fait pas obstacle à ce que le contrat de travail conclu ultérieurement entre les parties prévoit des dispositions différentes résultant de leur commune intention, l'absence en l'espèce de Ia clause litigieuse au contrat de travail du 1er mai 2009 ne signifie pas que M Y... ait entendu renoncer à cette participation; que, bien au contraire, le maintien de cette clause tout au long des échanges entre les parties courant 2008 montrait bien l'importance qu'elle revêtait pour M. Y..., qui n'avait aucun motif d'y renoncer ; qu'en tout état de cause, la société Tara, qui n'était qu'une filiale, n'était pas qualifiée pour prendre un tel engagement, qui concernait le G... et, partant, la société holding au premier chef ; que cette participation financière sous les réserves énoncées à l'acte du 12 mars 2009, faisait ainsi partie intégrante des relations contractuelles de travail issues de la promesse d'embauche ; que si ces relations de travail impliquaient officiellement la société Tara en qualité d'employeur, elles impliquaient également la société E... X... au-delà du simple fait qu'elle était rédactrice de la promesse d'embauche du 2 mars 2009, comme il sera ci-après démontré ; que celle-ci, société holding du groupe X... comme indiqué ci-dessus, a pour Président Directeur Général et Directeur général, M. Roland X... et pour directeurs généraux délégués et administrateurs Mmes Jocelyne X... et M. B... ; que la société Tara qui a le même siège social que la société E... X..., [...], a pour activité, aux termes de ses statuts produits aux débats celles de conseil et de prestation de services administratifs, d'assistance technique et commerciale, de souscription, d'acquisition et de gestion de titres, de direction, d'animation et de contrôles attachés à ces participations ; qu'elle a pour président M. Roland X... et son capital est détenu intégralement par la société E... X..., son unique associé ; que les pourparlers avec M. Y... ont eu lieu avec la société E... X... et c'est bien celle-ci qui a rédigé la lettre du 12 mars 2009 ; que par ailleurs, le contrat de travail signé le 1er mai 2009 avec la société Tara indiquait que M. Y... était engagé en qualité de directeur général réseaux du groupe X... et exercerait ses fonctions sous les directives et le contrôle de la Direction générale du groupe X... ou de toute entité, organe ou personne qui lui serait substituée » ; que la clause de non concurrence à laquelle était soumise le salarié visait une concurrence directe avec les enseignes du groupe X... ; que dans le cadre de ses fonctions initiales de directeur général réseaux, M. Y... était responsable de la stratégie, du développement et de la gestion des trois réseaux du groupe X... (Patrice C..., Scottage et Bonobo) et responsable hiérarchique des directeurs d'enseigne ; que s'y ajoutera en 2010 l'enseigne Morgan ; que dans le cadre de ses fonctions de directeur général des opérations de groupe, qu'il a occupées à compter de janvier 2012, M. Y... était chargé de la construction d'une organisation de « sourcing » c'est-à-dire de gestion des approvisionnements pour le groupe, visant à abaisser les prix de revient des achats textile et hors textile ; qu'il avait la responsabilité des bureaux d'achat de Turquie et de Chine et du service des achats généraux du groupe ; que les fonctions et responsabilités opérationnelles de M. Y... concernaient bien le coeur de métier du G... X..., à savoir le prêt à porter ; que ces fonctions étaient exercées sous la subordination directe de B..., qui : - le félicite en 2010 pour les résultats obtenus dans les trois réseaux et valide ses primes sur objectifs, - signe ses demandes de congés, - lui demande de "retravailler ses hypothèses budgétaires" en intégrant des éléments précis (cf. courriel du 10 mars 2011), - valide ou pas les rémunérations de ses collaborateurs, - lui donne (ainsi qu'à d'autres directeurs) ses consignes en termes de pilotage des achats et stocks (cf. courriel du 16 novembre 2011[
]) - lui écrit le 22 février 2012 qu'il "compte sur " la Direction Générale des opérations pour animer la stratégie "sourcing" des différentes marques du groupe, - lui demande communication du budget de contribution défini en juin, juillet et août 2012, - lui demande encore, le 22 juin 2012, d'établir une note de réflexion sur l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre pour obtenir un coefficient d'entrée de 4,5 sur les achats SCT ; Que l'organisation appliquée au sein du groupe X..., consistant à rattacher certains salariés à une société filiale, qui pourrait être qualifiée de "recrutement" ou de "rattachement", tout en les affectant à d'autres sociétés filiales voire à l'ensemble des sociétés du groupe au travers, le cas échéant, d'un service unique, est confirmée par M. D..., ancien directeur industriel du système d'information au sein du groupe X... d'avril 2010 à juin 2011, qui explique que bon nombre de collaborateurs du groupe étaient salariés soit de la société Cache-Cache, soit de la société Tara ; qu'ainsi (il était lui-même) salarié de la société Cache-Cache tout comme ses collaborateurs du service informatique, mais travaillait pour l'ensemble des enseignes du groupe appliquant le même système informatique et rendait compte, pour tout ce qui avait trait aux dépenses liées aux ressources humaines, à Mme X..., laquelle, par ailleurs, procédait elle-même aux recrutements au sein du groupe ; que l'ensemble des éléments qui précèdent sont sans lien avec une quelconque confusion que M. Y... entretiendrait, selon les sociétés intimées, entre ses fonctions salariées et ses mandats sociaux ; que la société E... X..., qui a posé les termes du contrat de travail avec la société Tara, a ainsi exercé à l'égard de M. Y... les prérogatives de l'employeur et que l'intéressé se trouvait en fait nonobstant le contrat de travail signé avec la société Tara, également placé sous la subordination juridique de la mère pour l'exécution des tâches prévues à son contrat de travail ; que c'est bien au regard de sa qualité d'employeur de M. Y... que la responsabilité de la société E... X... dans la rupture des relations de travail doit être examinée » ;
1. ALORS QUE lorsqu'une promesse d'embauche vaut contrat de travail, celui-ci ne peut lier que les seules parties que l'acte désigne explicitement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la promesse d'embauche établie sous l'égide de la société E... X... précisait clairement que l'employeur serait la SAS TARA ; qu'aucune des clauses que comportait cette lettre ne permettait de créer une ambiguïté quant à la désignation de l'employeur, sur laquelle le bénéfice d'un plan d'intéressement ou de participation au capital étendu aux sociétés du groupe ne saurait avoir d'incidence ; qu'il en résulte que la société E... X... n'était pas le promettant, mais un simple intermédiaire et qu'elle n'était pas personnellement engagée par la promesse ; qu'en jugeant que la lettre du 12 mars 2009 adressée par la société E... X... à M. Y... constituait une promesse d'embauche obligeant cette dernière envers M. Y... et conférant une qualité de co-employeur à cette société mère, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de de cet acte, en violation de l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil et de l'article L.1221-1 du code du travail ;
2. ALORS, AU SURPLUS, QU'à défaut de constater que le salarié n'avait pas valablement consenti au contrat de travail finalement conclu et signé entre la SAS TARA et lui-même le 1er mai 2009, la cour d'appel ne pouvait retenir que la participation financière envisagée par la lettre de la société mère du 12 mars 2009 constituait un engagement né du contrat de travail de l'intéressé nonobstant le silence du contrat de travail du 1er mai 2009 sur cette participation ; qu'en déduisant la qualité d'employeur de la société mère de l'absence de renonciation du salarié à la clause relative à la participation financière qui ne figurait pas dans son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1103 (ancien article 1134) du code civil, ensemble l'article L 1221-1 du code du travail ;
3. ALORS QU'en tout état de cause, une offre de conclure un pacte d'actionnaires et d'être intéressé au capital de différentes sociétés appartenant au même groupe que la société employeur, n'engage la société offrante que dans les termes d'un contrat d'association sans conférer pour autant à cette société la qualité d'employeur, laquelle n'était retenue en l'espèce qu'à l'égard de la seule SAS TARA ; qu'en procédant à une confusion entre la promesse de contrat de travail et une éventuelle promesse d'association au capital, qui ne lient pas les mêmes parties et n'ont pas le même objet ni les mêmes effets, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1103 (ancien article 1134), 1105 alinéa 2, 1128 et 1832 du code civil, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
4. ALORS, PAR AILLEURS , QU'en dehors de l'état de subordination, ni l'identité de siège social et de dirigeants, ni l'existence de services communs assurés par l'une des sociétés du groupe, pas plus que l'extension aux sociétés du groupe du bénéfice d'une clause de non-concurrence, ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi au sein d'un groupe ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater une confusion d'intérêts, d'activité et de direction se manifestant par une immixtion de la société mère dans la gestion économique et sociale de la filiale Tara, pas plus qu'elle ne constatait une situation de subordination juridique entre le salarié et les sociétés auprès desquelles la SAS TARA assurait des services de conseil, la cour d'appel n'a pas caractérisé de situation de co-emploi et elle a ainsi violé les dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail ;
ALORS,EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la SAS TARA exerçant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une activité de conseils et de prestations de services administratifs, d'assistance technique et commerciale, « de gestion de titres, de direction d'animation et de contrôles attachés à ces participations », il en résulte que les demandes qui étaient adressées à M. Y... par les dirigeants des sociétés du groupe - et notamment la demande de « retravailler ses hypothèses budgétaires »- et les contrôles qui étaient exercés sur ses demandes de congés ne suffisaient pas à caractériser une situation de subordination juridique ; que la cour d'appel, n'ayant pas constaté que la société E... X... avait, au même titre que la SAS TARA, le pouvoir de donner à ce salarié des ordres et des directives relatives à l'exercice de son travail, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société E... X... avait la qualité d'employeur de M. Y..., tout comme la SAS TARA, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Y... aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné les deux sociétés in solidum à payer à M. Y... les sommes de 12.999,56 € à titre d'indemnité de licenciement, 57.071,25 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 5.702,12 € d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et 115.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société E... X... à payer à Monsieur Y... la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du dispositif de participation, et d'AVOIR condamné les deux sociétés in solidum à rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées à M. Y... depuis son licenciement dans la limite de deux mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la qualification de la prise d'acte de la rupture : lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que les manquements considérés, dont la preuve incombe au salarié, doivent être suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur et empêcher la poursuite du contrat ; que M. Y... reproche à la société E... X... de ne pas avoir respecté son engagement concernant sa prise de participation financière au capital de sociétés du groupe, contenu dans la lettre du 12 mars 2009 ; que c'est en vain que les sociétés intimées objectent que M. Y... a bénéficié d'une participation au plan Atome, lequel est étranger au dispositif visé dans la lettre du 12 mars 2009, en ce qu'il s'agit d'un plan de participation ouvert aux cadres du groupe ; qu'il est constant que la société E... X... n'a pas mis en place le dispositif de participation évoqué dans la lettre du 12 mars 2009 en dépit d'une lettre de M. Y... datée du 25 juin 2011 complétée par une demande adressée à M. B... le 4 août 2011 aux termes de laquelle M. Y... évoquant des échanges sur ce point depuis plusieurs mois, confirme à son interlocuteur son empressement et sa volonté de mettre en oeuvre les accords de participation au capital d e s sociétés du groupe et indique souhaiter investir les 500 000 euros envisagés initialement en rappelant que cette possibilité, qui lui avait été offerte lors de son engagement, avait été un élément essentiel de sa décision de rejoindre le groupe ; que la société E... X... n'a jamais répondu, en tout cas par écrit, à cette demande, ne serait-ce que pour notifier à l'intéressé que les conditions posées en 2009 n'étaient pas réunies, notamment en termes de performances comme elle le soutient aujourd'hui devant la cour ; que le comportement de la société E... X..., qui, alors qu'elle avait expressément manifesté son accord quant à une participation de M. Y... dans le capital des sociétés du groupe passé le délai d'un an et sous réserve du rôle et de l'apport de ce dernier, n'a accompli aucune démarche à compter du terme convenu ne serait que pour vérifier si les conditions évoquées initialement étaient réunies, revêt une gravité suffisante pour justifier la rupture à ses torts des relations contractuelles et empêcher la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de rupture s'analysait en une démission (
) ; Sur la demande de dommages et intérêts distincts au titre du dispositif de participation ; que M. Y... soutient que les conditions pour la mise ne place de ce dispositif , relatives à son rôle et à son apport au sein du groupe, telles que prévues au terme de la lettre du 12 mars 2009 consacrant la volonté commune des parties, étaient réunies justifiant l'allocation de dommages et intérêts (
) ; que sur la base d'une perte de chance de voir concrétiser une participation énoncée sous certaines réserves, sur l'examen desquelles la société E... X... ne s'est jamais expressément prononcée et dont elle n'a donc pas permis la réalisation, il y a lieu d'allouer à M. Y... la somme de 50.000 euros ; que cette somme sera réglée par la seule société E... X... dès lors que la société Tara n'était pas concernée par cet engagement qui ne figurait pas dans le contrat de travail qu'elle avait signé ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé sur ce point en ce qui concerne la société E... X..., mais confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande concernant la société Tara » ;
1. ALORS QU' il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'à la supposer établie, la faute invoquée, commise par la seule société E... X..., n'avait pas été commise dans le cadre de l'exécution du contrat de travail qui liait le salarié à la SAS TARA, mais qu'elle constituait plutôt la violation d'un engagement d'association au capital, distinct du contrat de travail dans lequel cet engagement ne figurait pas ; que l'éventuelle inexécution de cet engagement extra-contractuel ne pouvait donc pas caractériser un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant une prise d'acte et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en retenant néanmoins la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnant in solidum la SAS TARA avec la société E... X... à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions des articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail ;
2. ALORS QU'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la SAS TARA n'était pas concernée par le manquement invoqué par le salarié, l'engagement prétendument inexécuté ne figurant pas dans le contrat de travail que cette société avait signé ; qu'en retenant néanmoins la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en condamnant in solidum la SAS TARA avec la société E... X... à verser au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions des articles L.1221-1 et L.1231-1 du Code du travail, ensemble l'article 1310 [1202 ancien] du Code civil.
Le greffier de chambre