Cour de cassation, 09 février 2023. 19-14.827
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-14.827
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2023
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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer
Pourvoi n° : J 19-14.827
Demandeur : M. [I] et autre
Défendeur : M. [B] et autres
Requête n° : 962/22
Ordonnance n° : 88292 du 9 février 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [N] [B], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
M. [E] [K], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [L] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
la société Senga, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez, représenté par la société Acropolis'Immo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [L] [I] et la société Senga à M. [N] [B], M. [E] [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez ;
Vu la requête du 19 août 2022 par laquelle M. [N] [B], M. [E] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [L] [I] le 23 juillet 2020 et à la société Senga le 28 juillet 2020, point de départ du délai de péremption.
Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [N] [B] et à M. [E] une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 est constatée.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [I], la société Senga sont condamnés à payer à M. [N] [B] et à M. [E] [K] la somme globale de 3 000 euros.
Fait à Paris, le 9 février 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Lionel Rinuy
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