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Cour de cassation, 09 février 2023. 19-14.827

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.827

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n° : J 19-14.827 Demandeur : M. [I] et autre Défendeur : M. [B] et autres Requête n° : 962/22 Ordonnance n° : 88292 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [N] [B], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, M. [E] [K], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [I], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, la société Senga, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez, représenté par la société Acropolis'Immo, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 2 juillet 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [L] [I] et la société Senga à M. [N] [B], M. [E] [K] et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Terrasses de Cimiez ; Vu la requête du 19 août 2022 par laquelle M. [N] [B], M. [E] [K] demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M. [L] [I] le 23 juillet 2020 et à la société Senga le 28 juillet 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [N] [B] et à M. [E] une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 19-14.827 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [L] [I], la société Senga sont condamnés à payer à M. [N] [B] et à M. [E] [K] la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz