Cour de cassation, 19 novembre 1996. 95-10.921
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-10.921
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ere chambre, section A), au profit de M. Daniel Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 novembre 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux Y...-X..., d'avoir évalué la récompense due à la communauté par M. Y... au titre du financement des travaux d'achèvement d'un pavillon lui appartenant en propre, et qui lui avait été donné par ses parents en cours de construction, en retenant comme base de calcul la valeur réelle de l'immeuble au jour de la donation, et non la valeur figurant dans l'acte de donation, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles 1320 et 1321 du Code civil, les énonciations d'un acte font foi contre les parties à celui-ci qui ne peuvent invoquer la simulation contre les tiers;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que l'épouse ait soutenu, devant les juges d'appel, que la minoration de la valeur de l'immeuble figurant dans l'acte de donation partage résultait d'une convention conclue entre les disposants et le donataire;
que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la disposition critiquée avait été rendue par le jugement entrepris dont l'arrêt attaqué a confirmé toutes les dispositions ;
que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui s'est bornée à contester le principe même d'une dette de récompense à la communauté au titre de l'imposition fiscale pour l'année 1982, n'a pas formulé le moyen qu'elle met pour la première fois en oeuvre devant la Cour de Cassation ;
que le moyen est encore nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable de même que le précédent;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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