jurisprudence.case.fullText
Ordonnance n° 2
---------------------------
19 Novembre 2015
---------------------------
RG no15/ 00045
---------------------------
Alexandrine X...
C/
MINISTERE PUBLIC-PARQUET GENERAL
---------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
Rendue publiquement le dix neuf novembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq novembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix neuf novembre deux mille quinze.
ENTRE :
Madame Alexandrine X...
...
75009 PARIS
non comparante, représentée par Me Guillaume DUHAIL de la SELARL DGCD AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DEMANDEUR en référé,
D'UNE PART,
ET :
MINISTERE PUBLIC-PARQUET GENERAL
10 Place Alphonse LEPETIT
86000 POITIERS
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame Alexandrine X... est propriétaire de deux poneys shetland, nommés Maya et Gitan et âgés de plus de 25 ans, hébergés sur des parcelles cadastrées section 32 et 210 situées à TALMONT SAINT HILAIRE EN VENDÉE (85440), Lieudit du Veillon.
Objet d'une plainte déposée auprès des services de la préfecture de la VENDÉE, Madame Alexandrine X... a été informée par lettre RAR du service Santé et protection animales de la Direction départementale de la protection des populations de la VENDÉE datée du 21 novembre 2014 que plusieurs non-conformités à la réglementation avaient été relevées à son encontre par un rapport d'inspection des conditions de détention et de l'état de ses poneys diligenté le 3 septembre 2014 et qu'un procès-verbal de constatations allait être transmis de ce fait au Procureur de la République.
Par ordonnance prononcée le 4 février 2015 sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le procureur de la république du Tribunal de grand instance des SABLES d'OLONNE a confié à titre provisoire les deux poneys à la société protectrice des animaux, le Grand Refuge S. P. A., lieudit La Chévrie-61360 PERVENCHERES, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction, tout en précisant que les frais exposés pour la garde de ces animaux dans le lieu de dépôt resteraient à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond, et le cas échéant en cas de non-lieu ou de relaxe.
- II-PROCÉDURE :
Par requête en date du 15 octobre 2015, Madame Alexandrine X... a entendu saisir le premier président de la cour d'appel de POITIERS sur le fondement des articles 99-1, 184, 502 et 503 du code de procédure pénale d'un appel à l'encontre de l'ordonnance de placement d'équidés prise par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance des SABLES d'OLONNE le 4 février 2015.
Le greffe a convoqué la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception.
À l'audience du 5 novembre 2015, Madame Alexandrine X..., représentée par Maître DUHAIL, a demandé au premier président de bien vouloir :
infirmer l'ordonnance de placement du 4 février 2015 de ses deux poneys shetlands ;
ordonner la restitution des deux animaux à son profit.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le placement des poneys dont elle avait la responsabilité depuis dix années était intervenu dans des conditions injustifiées, puisque ses animaux étaient sous la surveillance de plusieurs personnes dont le gardien de sa demeure. La décision prise par le procureur de la république serait en outre motivée par des motifs totalement contradictoires avec les constatations faites dans le rapport du 3 septembre 2014 dont elle aurait été destinataire, lequel ne ferait mention d'aucune mutilation, d'aucune souffrance ou dommage important et/ ou durable ni d'une quelconque maladie ou blessure.
Elle a soutenu dans ces conditions que l'intérêt de ses poneys commandait qu'ils soient rapatriés dans le cadre naturel où ils évoluaient harmonieusement depuis des années, et ceci alors qu'il ne pouvait être démontré la moindre infraction pénale à son encontre. Elle a enfin critiqué le délai de plus de 8 mois ayant séparé le prononcé de l'ordonnance de placement de sa notification et le fait que ses animaux aient été pris en charge dans un Grand Refuge de la S. P. A. situé à PERVENCHERES dans l'ORNE, à des kilomètres de son domicile.
Dans des conclusions datées du 3 novembre 2015, le parquet général a requis la confirmation de l'ordonnance dont appel.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article 99-1 du code de procédure pénale dispose que " lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe.
Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en ¿ uvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ".
Ces dispositions donnent donc pouvoir au président du Tribunal de grande instance ou à son délégué, à défaut de saisine d'un juge d'instruction, pour contrôler les conditions de placement provisoire des animaux et s'assurer de ce qu'elles ne sont pas de nature à les rendre dangereux ou à mettre leur santé en péril.
Force est de constater en l'espèce que l'ordonnance déférée au premier président est celle du placement provisoire prononcé par le parquet le 4 février 2015.
Aucune décision ordonnant que les poneys soient cédés à titre onéreux, confiés à un tiers ou euthanasiés n'a jamais été prononcée du fait que les conditions de leur placement au Grand Refuge S. P. A., lieudit La Chévrie-61360 PERVENCHERES seraient susceptibles de les rendre dangereux ou de mettre leur santé en péril, ce qui n'est pas même soutenu par Madame X....
En tout état de cause, il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier le bien-fondé voire d'infirmer une ordonnance de placement provisoire d'animaux prononcée par le ministère public en cours d'enquête.
D'où il suit que la requête sera purement et simplement rejetée.
- Sur les dépens
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de pourvoi :
DÉBOUTONS Madame Alexandrine X... de l'intégralité de ses demandes ;
LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Madame Alexandrine X....
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard