Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-20.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.225
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Château d'Edison, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1994 par la cour d'appel de Versailles (chambre mixte des vacations), au profit :
1°/ de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Château d'Edison, de Me Choucroy, avocat de la société Fructibail et de la société Fideimur, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 25 mars 1994 n'ayant été cassé qu'en ce qui concerne le montant de la provision par arrêt de ce jour, le moyen est devenu sans portée;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 août 1994), statuant en référé, que la société Arche bail, aux droits de laquelle vient la société Fideimur, et la société Fructibail, ont consenti un contrat de crédit-bail, par acte notarié du 24 juillet 1990, à la société civile immobilière Château d'Edison (SCI), pour le financement de la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'ateliers; que, le 30 juillet 1990, la SCI, propriétaire du terrain, a consenti aux deux sociétés un bail à construction ;
qu'au motif que les loyers du bail à construction étaient impayés depuis le 1er août 1990, la SCI a fait délivrer aux sociétés Fideimur et Fructibail un commandement de payer, puis les a assignées;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer inopérant le commandement de payer délivré le 20 janvier 1994, alors, selon le moyen, "qu'en se bornant à se fonder, pour obtenir la compensation légale contre les créances respectives des sociétés Fideimur et Fructibail, d'une part, et de la SCI Château d'Edison, d'autre part, et déclarer, en conséquence, inopérant le commandement délivré par cette dernière, sur les seules constatations de la créance des deux premières contenues dans les motifs non décisoires de l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu, statuant en référé, dans une autre instance, constatation qui ne s'imposait pourtant pas à elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1290 et 1291 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu, d'une part, qu'il résultait des décomptes versés aux débats, l'existence d'une créance liquide, exigible et non sérieusement contestable et, d'autre part, que la motivation de l'arrêt du 25 mars 1994 exécutoire, opposant les mêmes parties dans le même litige, n'était ni expressément ni sérieusement contestée, la cour d'appel, qui a retenu l'existence de créances certaines, liquides et exigibles, donnant lieu à compensation, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Château d'Edison aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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