jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante de recouvrement le 20 février 1996, sans contrat de travail écrit, a été licenciée pour faute grave le 30 août 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin que lui soit reconnu le statut de cadre et que lui soient alloués des rappels de salaires pour travail à temps complet et heures complémentaires, une indemnité compensatrice de préavis, un prorata de 13e mois, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et troisième moyens, ainsi que sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en rappel de salaire pour travail à temps complet, la cour d'appel énonce que les éléments versés aux débats par les parties ne sont pas de nature à établir la réalité des heures complémentaires non payées effectuées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat de travail à temps partiel, de rapporter la preuve de la durée exacte du travail convenu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté Mme X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Malongo ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard