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Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-44.109

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-44.109

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Belle Etoile, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1994 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Marie H..., demeurant ..., 2°/ de M. A... Rota, demeurant ..., 3°/ de Mme Colette Y..., demeurant ..., 4°/ de Mme Michèlle G..., demeurant "Lazare", 73250 Saint-Pierre d'Albigny, 5°/ de M. Gérard F..., demeurant ..., 6°/ de M. Albert C..., demeurant : 73250 Saint-Pierre d'Albigny, 7°/ de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Louis Z..., demeurant ..., 9°/ de M. Roger E..., demeurant ..., 10°/ de Mme Monique D..., demeurant ..., 11°/ de M. Patrick B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'association Belle Etoile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la rémunération des salariés de l'association Belle Etoile comprend un salaire fixe auquel s'ajoutent diverses primes ou indemnités; que l'association procédant au calcul des congés payés sur la base du seul salaire fixe, les représentants du personnel sont intervenus, par courriers des 26 juin et 17 octobre 1991, pour que l'indemnité de congés payés soit réglée aux salariés, conformément à l'article L. 223-11 du Code du travail, sur la base du 1/10ème de leur rémunération totale; que l'association a accepté de donner satisfaction aux salariés pour les congés payés afférents à l'année 1990/1991, mais par lettre du 12 novembre 1991 a refusé de leur allouer un rappel d'indemnités pour les années antérieures au motif que cela compromettrait la poursuite des investissements nécessaires pour l'amélioration de l'outil de travail; que Mme H... et 10 autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 18 juin 1992; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chambéry, 1er juillet 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés un rappel d'indemnités de congés payés sur les années antérieures à 1988, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2244 du Code civil une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir, d'où il résulte qu'une simple lettre ne peut avoir d'effet interruptif; qu'en l'espèce, les salariés n'ont saisi le conseil de prud'hommes que le 18 juin 1992, de sorte, que la prescription n'avait été interrompue qu'à cette date; qu'en décidant, néanmoins, que la lettre simple du syndicat du 26 juin 1991 valait mise en demeure et avait interrompu la prescription le conseil de prud'hommes a violé les articles 2244 du Code civil et L. 143-14 du Code du travail; alors, en outre, qu'en toute hypothèse, en déclarant que la lettre du 26 juin 1991 par laquelle le syndicat demandait la régularisation de l'année 1990 et des années antérieures valait mise en demeure et comme telle interrompait la prescription, le conseil de prud'hommes a dénaturé la lettre précitée dont l'objet était la régularisation de la seule année 1990 d'où il résultait son impossibilité à interrompre la prescription pour les années antérieures, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 2248 du Code civil, que la prescription est interrompue par la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait; Et attendu que si les lettres de réclamation des salariés, bien que parvenues à leur destinataire, n'ont pas interrompu la prescription, la lettre de l'employeur du 12 novembre 1991, dans laquelle il reconnaissait le principe de sa dette et acceptait de la régler partiellement, a interrompu la prescription pour la totalité de la créance invoquée par chacun des salariés; que par ce motif de pur droit, substitué à celui du jugement, la décision accordant aux salariés des rappels d'indemnités de congés payés à compter de l'année 1986/1987 se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Belle Etoile, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz