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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean, partie civile,
contre :
1 ) l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 5 octobre 1999, qui, dans la procédure suivie contre Marie- Christine Y... des chefs de faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
2 ) l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 8 novembre 1999, qui a ordonné la rectification de son précédent arrêt ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
1 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 8 novembre 1999 :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
2 ) Sur le pourvoi contre l'arrêt du 5 octobre 1999 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 133 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 441-1, 133 du Code pénal ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4-2, 4-4, 6-1, 8 et 14 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu, d'une part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu' en l'état d'une information complète, il n'existait pas de charges suffisantes contre Marie-Christine Y... d'avoir commis les délits reprochés ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir statué sur des faits évoqués dans le mémoire déposé devant elle mais étrangers à ceux qui étaient visés par la plainte initiale et qui n'avaient fait l'objet ni d'une nouvelle constitution de partie civile ni de réquisitions du ministère public ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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