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Cour de cassation, 20 janvier 2021. 19-22.176

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-22.176

jurisprudence.case.decisionDate :

20 janvier 2021

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SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10057 F Pourvoi n° X 19-22.176 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 Mme A... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-22.176 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société OCP répartition, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société OCP répartition, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme C.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'exposante de sa demande aux fins de voir requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail, de l'AVOIR déboutée de ses demandes d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de rappel de salaires au titre du 13ème mois, et d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, de travail dissimulé, de rappels de primes d'intéressement, de rappels de participation, d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte de repos compensateur. AUX MOTIFS propres QUE force est de constater que Mme C..., dont il convient de rappeler qu'elle dirige l'Eurl Au Pas de Course depuis 1990, soit 20 ans avant la signature du contrat conclu avec la société OCP Répartition, ne rapporte pas la preuve d'un tel lien ; en effet : - aucun des contrats n'interdisait à Mme C... de conclure avec d'autres donneurs d'ordre; l'attestation du comptable de l'Eurl mentionnant une part grandissante du chiffre d'affaires réalisé avec la société OCP Répartition dans le chiffre d'affaires global passant de 55,80 % en 2011 à 72,78 % en 2014, laisse apparaître que l'Eurl faisait affaire avec d'autres donneurs d'ordre; cette situation ne suffit pas, en tout cas, à révéler une décision imposée par la société OCP Répartition, l'Eurl ayant pu, comme le soutient la partie intimée, choisir de privilégier une relation de travail plus satisfaisante, régulière et rémunératrice avec un partenaire important dans son domaine d'activité; en toute hypothèse, le critère de la dépendance économique n'est pas visé par l'article L. 8221-6 précité, qui ne fait référence qu'à une subordination juridique permanente, - il n'est pas discuté que Mme C... assurait la gestion et la comptabilité de son entreprise, - Mme C... était propriétaire du camion qu'elle utilisait pour les livraisons, et ne justifie pas que sa décision d'acquérir un nouveau véhicule plus grand lui aurait été imposé par la société OCP Répartition, l'attestation du vendeur ne faisant sur ce point que rapporter les propos de l'intéressée, - les dispositions contraignantes dont Mme C... se prévaut sont pertinentes au regard de l'activité de transport/livraison et tiennent au fait juridique que le donneur d'ordre est le seul responsable à l'égard du client, qui implique une organisation et un suivi rigoureux de la marchandise, surtout s'il s'agit comme en l'espèce de médicaments, et justifie une sorte de cahier des charges préétabli, qui n'est pas assimilable au pouvoir de direction de l'employeur sur un salarié; il en est ainsi du respect des tournées/créneaux horaires de livraison et l'établissement de bons de livraison à faire compléter et signer par les clients comme du contrôle de l'activité par le contractant, qui relève de la simple vérification de la bonne exécution de l'obligation de livraison; il en est encore ainsi de l'obligation de respecter les "bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments humains et vétérinaires" visée au contrat de sous-traitance (article 5), compte tenu des dispositions des arrêtés des 30 juin 2000 et 21 avril 2005 relatifs à la distribution en gros de ce type de marchandises prescrivant tout un ensemble de règles impératives concernant les mesures à prendre par le grossiste pour assurer l'effectivité, la qualité et la sécurité de la livraison, y compris en cas de sous-traitance avec, dans ce cas de figure, une définition et un encadrement strict des obligations du grossiste et du sous-traitant; en revanche, il n'est pas démontré que le sous-traitant devait respecter le règlement intérieur de la société, quand bien même lui aurait-il été remis, le contrat de sous-traitance se bornant en effet à indiquer que "le sous traitant (...) accepte de se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation des établissements OCP", ce qui est différent ; que s'agissant du pouvoir disciplinaire, il ne saurait être déduit de la seule clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de "faute grave" du sous-traitant; pour mettre fin aux relations contractuelles, la société OCP Repartition n'a fait en l'occurrence que se prévaloir du manquement du sous traitant à l'une de ses obligations contractuelles expressément prévue par l'arrêté du 21 avril 2005 (interdiction de sous-traiter sans accord du donneur d'ordres). AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE sur la rupture du contrat, après analyse des faits reprochés, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat est intervenue pour une cause réelle et sérieuse ( ) ; que sur le rappel des heures supplémentaires, Mme C... ne produit pas les éléments et moyens permettant de faire droit à cette demande, celle-ci ne peut prospérer ; que sur les rappels concernant la participation et l'intéressement, la requalification du contrat de sous traitance en un contrat de travail n'étant effective qu'à compter de 2013, cette demande ne peut être retenue ; que sur l'indemnité pour travail dissimulé, le caractère intentionnel de dissimulation de la part de la société OCP Réparation n'est pas démontré, cette demande est rejetée. 1° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'ensemble des contraintes imposées par le donneur d'ordre au sous-traitant – détermination des tournées et des horaires de livraison, établissement des bons de livraison, contrôle de l'activité par un scanner – aux motifs inopérants tirés de la « simple vérification de la bonne exécution de l'obligation de livraison » dont le donneur d'ordre est responsable, quand ces contraintes, qui n'étaient pas nécessaires à la bonne exécution du contrat, caractérisaient le lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé l'article L. 8221-6 II du code du travail. 2° ALORS QUE le juge a interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en considérant qu'il n'est pas démontré que le sous-traitant devait respecter le règlement intérieur de la société donneur d'ordre au motif que le contrat de sous-traitance se serait borné à indiquer que « le sous-traitant ( ) accepte de se conformer aux règles intérieures de sécurité et d'exploitation » quand, aux termes de l'article 2 du contrat, le règlement intérieur, le protocole de sécurité et le guide des bonnes pratiques « sont opposables au sous-traitant », la cour a dénaturé cet article en violation du principe précité. 3° Et ALORS QU'en supposant adoptés ces motifs du jugement, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer que « la rupture du contrat est intervenue pour une cause réelle et sérieuse », que l'exposante « ne produit pas les éléments et moyens permettant de faire droit à [sa demande de rappel d'heures supplémentaires] » et que « le caractère intentionnel de dissimulation de la part de la société OCP [Répartion] n'est pas démontré » ; qu'en se déterminant ainsi, par voie de simples affirmations ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code du travail civil.

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Cour de cassation 2021-01-20 | Jurisprudence Berlioz