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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Xavier X... et Mlle Chantal X... (les consorts X...) font grief à l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Lyon, 21 janvier 2002), statuant sur leur contestation des honoraires de M. Rinck, avocat, d'avoir dit qu'il restait dû à celui-ci, compte tenu des provisions versées, une certaine somme et de les avoir condamnés solidairement à la lui payer ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant le premier président qui, sans méconnaître l'objet du litige, a souverainement apprécié la nature et le montant des sommes versées par les consorts X... à M. Rinck avant de le dessaisir de leur dossier et fixé, compte tenu des diligences effectuées par cet avocat, le montant total de ses honoraires et du solde lui restant dû après déduction des provisions ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille trois.
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