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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-40.851

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-40.851

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chritian F..., demeurant 7, rue A. de Neuville, Paris (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de la société anonyme Spie Batignolles, dont le siège est Parc Saint-Christophe, Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., B..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mme C..., M. A..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. F..., de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. F..., demeurant en Australie, a été engagé par la société Spie Batignolles le 1er septembre 1965 en qualité d'agent administratif pour exercer son activité dans ce pays ; que par contrat du 21 septembre 1984, la Spie Batignolles, agissant pour le compte de sa filiale de droit australien la Citra constructions limited (CCL) l'a engagé en qualité de directeur administratif pour une durée limitée à l'achèvement de sa mission à CCL ; qu'il a été licencié par la société CCL le 17 décembre 1986 ; que la société Spie Batignolles l'a licencié pour motif économique le 21 avril 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut donc pas retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 21 avril 1987 faisait état des difficultés économiques de l'entreprise ; que dès lors, en décidant que son licenciement, qui reposait à la fois sur la liquidation des intérêts de Spie Batignolles en Australie et sur l'absence d'acceptation de la proposition qui lui a été faite, et qui a été maintenue pendant quatre mois, de prendre un poste en France, était fondé sur un motif réel et sérieux, la cour d'appel a retenu un autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement pour motif économique, et a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, en tout état de cause, en décidant que son licenciement était fondé sur un motif réel et sérieux, sans répondre au moyen péremptoire de ses conclusions d'appel, faisant valoir qu'il avait été remplacé par un autre salarié occupant le même emploi, que le motif économique n'était qu'un prétexte, le motif immédiat de la rupture étant la volonté de l'employeur de se débarrasser de lui, et non les difficultés économiques, même réelles, de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'il a soutenu dans ses conclusions que par ses lettres adressées à l'employeur les 9 janvier, 17 février, 16 mars, 30 mars, 2 avril et 9 avril 1987, il lui a demandé que lui soient notifiés par écrit les termes exacts et précis de l'offre de nouvel emploi en France afin d'être en mesure de considérer cette offre, pour laquelle il réservait sa réponse ; que dès lors, en affirmant de manière inexacte qu'il a conclu qu'il avait refusé l'offre estimant qu'elle n'était pas sincère, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a retenu le motif énoncé dans la lettre de notification du licenciement, a relevé que l'entreprise avait rencontré des difficultés financières et qu'elle a constaté, répondant par là-même aux conclusions invoquées, l'abandon consécutif par la société Spie Batignolles de ses activités en Australie ; Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation des conclusions que l'ambiguïté rendait nécessaire que la cour d'appel a énoncé que le salarié avait refusé l'offre d'emploi qu'il n'estimait pas sincère ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'indemnité de licenciement devait être calculée conformément aux dispositions de l'article R. 122-1 du Code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, alors que, selon le moyen, la convention collective du 31 août 1955 doit s'appliquer aux ingénieurs et aux cadres liés par un contrat de travail conclu en France ; que, dès lors, en décidant que cette convention ne régissait pas sa situation, bien qu'il fut lié à son employeur par un contrat conclu en France, la cour d'appel a violé l'article 1er de la convention collective susvisée et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que l'article 1er de la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 31 août 1955 dispose que sont seuls soumis à cette convention les ingénieurs et les cadres liés par un contrat de travail conclu en France métropolitaine, Corse comprise, pour y exercer une activité de "travaux publics" ; qu'ayant relevé que le salarié exerçait son activité à l'étranger, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ladite convention collective n'était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz