jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que le juge de l'exécution, statuant sur recours formé par la Banque Française contre la décision de la commission de surendettement, a déclaré irrecevable la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement formée par les époux X... ; qu'il a retenu le moyen développé par la Banque française dans des conclusions écrites ne comportant aucune mention de leur notification par celle-ci aux époux X... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, alors qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, rendu sans débats, que les époux X... avaient eu connaissance desdites conclusions et des pièces produites par la Banque française, le juge de l'exécution a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1996, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Saint-Gaudens.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard