Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1993 par la cour d'appel d'Angers (section commerce), au profit de M. Bruno X..., demeurant 40, place Bichon, 49100 Angers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 6 avril 1993 qui l'a débouté de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre de licenciement invoquait comme grief les faits contenus dans le procès-verbal des services vétérinaires dressé à l'encontre du salarié responsable du rayon boucherie du magasin, a décidé, à bon droit, qu'il s'agissait d'une énonciation suffisante des motifs du licenciement;
Attendu, ensuite, que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps nécessaire à l'employeur pour apprécier le degré de gravité des faits commis n'est pas exclusif du droit pour celui-ci d'invoquer l'existence d'une faute grave; que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement dès réception du procès-verbal des services vétérinaires relevant les négligences commises par le salarié, a exactement décidé que l'employeur était en droit de se prévaloir d'une faute grave;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les demandes présentées au titre des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite l'allocation d'une somme de 30 000 francs sur le fondement du premier de ces textes et de celle de 10 000 francs sur le fondement du second;
Mais attendu, qu'il n'y a lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
REJETTE également les demandes présentées par M. X... sur le fondement des articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Bèque en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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