jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahamood,
contre l'arrêt n 921 de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1999, qui, pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire et excès de vitesse, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement et 1500 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 14-7 du pacte international et 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatifs à la règle " non bis in idem " ;
Attendu que si la fin de non-recevoir tirée de la règle " non bis in idem " peut être opposée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, en l'espèce, le moyen mélangé de fait et de droit est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, pour condamner Mahamood X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré, après avoir rappelé la nature et la gravité des faits, énoncent que le prévenu, " déjà condamné à dix reprises ", est " manifestement ancré dans une délinquance d'habitude dont il tire les moyens de son existence " ;
Qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard