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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 83-70.102

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

83-70.102

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 décembre 1982 par le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes, siégeant au tribunal de grande instance de Gap, au profit de la commune d'Arvieux, pris en la personne de son maire en exercice, siégeant en l'Hôtel de Ville d'Arvieux, 05350 Château Ville Vieille, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ; Attendu que, se fondant sur un arrêté déclaratif d'utilité publique du 19 août 1982 et de cessibilité du 16 novembre 1982, le juge de l'expropriation du département des Hautes-Alpes a, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 1982, prononcé, au profit de la commune d'Arvieux, l'expropriation de terrains appartenant à M. X...; Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision devenue irrévocable, annulé lesdits arrêtés, l'ordonnance susvisée doit être annulée par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS : ANNULE, l'ordonnance rendue entre les parties le 9 décembre 1982, par le juge de l'expropriation des Hautes-Alpes siégeant au tribunal de grande instance de Gap; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la commune d'Arvieux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz