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ARRÊT N.
RG N : 14/ 01125
AFFAIRE :
Daniel Dominique Claude Laurent X...
C/
Moïsa Z...
CM/ PS
pension alimentaire
Grosse délivrée
Me MARCHE, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Daniel Dominique Claude Laurent X..., de nationalité Française, né le 04 Juillet 1972 à LE LOROUX BOTTEREAU (44430)
Profession : Gendarme, demeurant ...-19000 TULLE
représenté par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me Sabine MORA, avocat au barreau de CORREZE
APPELANT d'un jugement rendu le 08 août 2014 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Moïsa Z..., de nationalité Française, née le 18 Février 1974 à GRASSE (06130), Profession : Employée, demeurant ...-44000 NANTES
représentée par Me Christine MARCHE, avocat au barreau de TULLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 5946 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉE
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Communication a été faite au Ministère Public le 23 juin 2015 et visa de celui-ci a été donné le 22 juillet 2015.
Suivant avis de fixation du conseiller de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2015. Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 Août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Christine MISSOUX, magistrat rapporteur, assisté de Madame Pascale SEGUELA, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Christine MISSOUX, Conseiller, désignée spécialement par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 14 septembre 2015 pour cette même audience, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 26 octobre 2015 puis au 29 Octobre 2015.
Au cours de ce délibéré, Madame Christine MISSOUX, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX, Conseiller et de Monsieur Luc SARRAZIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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De l'union aujourd'hui dissoute de Madame Moïsa Z... et de Monsieur Daniel X..., sont issus deux enfants :
- Fany née le 8 février 1997,
- Lory née le 26 mai 1999
Au départ de la mère en Belgique, et par un jugement du 29 novembre 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES a fixé la résidence des enfants chez le père en accordant à la mère un droit de visite et d'hébergement à charge pour cette dernière d'assurer les trajets.
Par ailleurs, l'impécuniosité de la mère était constatée.
Par une ordonnance du 8 août 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES sur accord des parents, a transféré la résidence de Lory au domicile de la mère à compter du 1er septembre 2014, constaté l'accord des parents pour la voir scolariser au lycée Ile de Nantes à Nantes, organisé un droit de visite et d'hébergement du père sur Lory de façon à ce que la fratrie se rassemble le plus possible mais tout en tenant compte des zones scolaires, partageant les trajets ou les frais des trajets entre les parents.
Par ailleurs, il a fixé une contribution mensuelle à la charge du père pour l'entretien de Lory à la somme de 200 ¿.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite voir :
- ordonner une mesure de médiation familiale,
- dire que les trajets seront à la charge de la mère,
- dire que la mère devra le tenir informé tous les 6 mois de la régularité du suivi psychologique de Lory,
- dire n'y avoir lieu à contribution alimentaire pour l'entretien de Lory et ordonner sa suppression de septembre 2014 à août 2015, et avant dire droit sur la contribution alimentaire, enjoindre à Mme Z... de verser aux débats les justificatifs de l'héritage perçu, sous astreinte si besoin.
Subsidiairement, dire satisfactoire son offre de prendre en charge directement pour Lory le forfait téléphone portable, la connexion Internet et ses frais de loisirs (tennis de table)
Très subsidiairement, fixer à 80 ¿ sa contribution alimentaire,
- condamner chaque parent à assumer au prorata de ses revenus les dépenses nécessaires à la poursuite des études supérieures de Fany,
- condamner Madame Z..., outre aux dépens, à lui payer la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Z... Moïsa, faisant appel incident, sollicite la condamnation de Monsieur X...à lui verser une contribution alimentaire pour Fanny de 200 ¿/ mois, laquelle a rejoint sa mère et sa soeur, outre la somme de 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la demande de médiation familiale
Attendu que le père sollicite une mesure de médiation familiale ; que la mère s'y oppose au motif qu'elle a renoncé à communiquer avec le père qui a toujours voulu imposer ses choix ;
Que s'agissant d'une mesure qui exige un minimum de volonté de la part des deux parents de dialoguer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il ne sera pas fait droit à cette demande qui serait vouée à l'échec.
Sur la contribution alimentaire du père
Attendu que le père demande à être déchargé de la contribution pour l'entretien de Lory dès lors qu'il aurait à sa charge Fany ;
Que toutefois, il sera rappelé que chaque parent doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants en tenant compte des ressources et des charges respectives de chacun des parents et des besoins de l'enfant.
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur Z... est gendarme, perçoit un salaire moyen de 2 633 ¿ en 2014 (salaire d'avril), bénéficie d'un logement de fonction et vit avec une compagne qui est infirmière ;
Que Madame Z... Moïsa, en sa qualité d'agent de service à la Mutualité Retraite, a perçu en 2013 (avis d'impôt 2014) des revenus annuels à hauteur de la somme de 2 028 ¿, et en 2014, de 8 997 ¿, soit 749, 75 ¿ (bulletin de paie du 31/ 12/ 2014), complétés par le RSA ou l'ARE à hauteur de 739, 67 ¿ pour deux mois (attestation de Pôle Emploi du mois de juillet 2014), soit un cumul moyen en 2014 sur le mois de
1 119, 58 ¿ ;
Qu'à cet égard, Monsieur X...sera débouté de sa demande tendant à ce que Mme Z... produise sous astreinte avant dire droit sur la contribution alimentaire, l'acte de succession de sa mère, faute par lui d'apporter le moindre commencement de preuve de ce qu'elle aurait perçu un héritage du fait du décès de sa mère de nature à lui apporter des subsides importants et modifier sa situation et ses capacités financières.
Attendu, et eu égard à la disparité importante des revenus entre les parents, que c'est donc par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé devoir mettre à la charge de M. X...une contribution alimentaire mensuelle de 200 ¿ pour l'entretien de Lory et ce, nonobstant le fait que ce dernier avait en charge Fany, ce qui participe à assurer aux enfants une certaine parité matérielle selon qu'ils sont chez le père ou la mère ;
Que les propositions faites par le père de participer directement à certains frais de Lory, au demeurant dérisoires, ne peuvent être retenues en opportunité compte tenu des mauvaises relations entre les parents, et l'offre faite de 80 ¿ est manifestement insuffisante compte tenu des besoins de l'enfant, laquelle offre est d'ailleurs inférieure aux prestations servies par la CAF en cas d'impécuniosité du créancier d'aliments.
Sur la prise en charge des trajets
Attendu que M. X...sollicite que les trajets à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement soient mis à la charge de la mère ;
Qu'il invoque d'une part, la jurisprudence habituelle en matière d'éloignement géographique selon laquelle la charge des trajets doit peser sur le parent qui s'est éloigné pour convenance personnelle, ce qui est le cas de Mme Z..., et d'autre part, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 16 janvier 2007 qui tenant compte de l'éloignement de la mère, avait mis à sa charge les trajets.
Attendu tout d'abord, qu'il n'existe pas de jurisprudence habituelle en matière d'éloignement de l'un des parents, tout étant une question de faits d'espèce ;
Que s'agissant de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision définitive du 16 janvier 2007 invoquée, celle-ci ne pourrait être opposée que pour le cas où la présente demande relative au partage des trajets porterait sur la période précédant la décision à intervenir sur élément nouveau, impliquant ainsi une rétroactivité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque la demande de partage de trajet ne porte que pour l'avenir, du fait de l'élément nouveau relatif au changement de résidence de Lory fixée désormais au domicile de la mère ;
Que cet élément nouveau commande que chaque parent prenne part au trajet, et ce également au regard des faibles revenus de la mère ;
Que le jugement sera confirmé.
Sur la demande d'information du père
Attendu que les informations qu'il commente sur la scolarité de Lory démontre la parfaite connaissance qu'il a de la situation de l'enfant, au sujet de laquelle, et si besoin était, la mère, a communiqué les pièces assurant de son suivi psychologique ;
Qu'informé du nom du thérapeute, l'autorité parentale conjointe lui donne accès à l'information souhaitée directement auprès de ce professionnel sans avoir besoin de contraindre la mère à établir deux fois par an un compte rendu détaillé au père ;
Qu'il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de contribution alimentaire pour Fany
Attendu que la mère sollicite en cause d'appel une contribution alimentaire du père d'un montant de 200 ¿ pour l'entretien de Fany qui résiderait désormais depuis la fin juillet 2014 avec elle et Lory, alors que le père, qui ne répond pas sur ce point, demande un partage des frais de scolarité de Fany ;
Que cependant, la mère ne justifie pas de cette nouvelle situation, alors que le père reste taisant sur ce point dans ses écritures.
Attendu qu'il y a lieu en conséquence, de statuer de façon alternative ;
Que si l'enfant a rejoint sa mère, il sera mis à la charge du père une contribution alimentaire mensuelle de 200 ¿/ mois eu égard aux capacités financières respectives des parties déjà évoquées ci-dessus, et dans le cas contraire, cette contribution ne serait pas due par le père et l'état d'impécuniosité de la mère sera alors, constatée.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DÉBOUTE Monsieur Dominique X...de l'ensemble de ses demandes,
CONFIRME la décision entreprise,
Et Y AJOUTANT,
FIXE à la charge de Monsieur Dominique X...une contribution alimentaire de 200 ¿ à compter du 1er août 2014, pour l'entretien et l'éducation de Fany pour le cas où elle résiderait chez sa mère depuis cette date, et en cas de besoin, le CONDAMNE à payer cette somme à madame Moïsa Z...,
DIT que si Fany demeure encore chez son père, il n'y aura lieu à paiement de cette contribution de la part du père, et l'état d'impécuniosité de la mère sera constatée.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Dominique X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pascale SEGUELA. Jean-Claude SABRON.