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SOC.
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10549 F
Pourvoi n° M 20-10.463
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021
La société Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-10.463 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Synergie, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Synergie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Synergie et la condamnE à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Synergie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré bien fondée et justifiée la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame [H] par lettre en date du 5 août 2015 et dit que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR en conséquence condamné la société Synergie à payer à Mme [H] les sommes de 31 208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, 5 201,42 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 13 978,81 euros nets à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 78 021,30 euros nets au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la prise d'acte :
Il ressort des échanges de courriers et courriels entre les parties que l'employeur a modifié unilatéralement les horaires de travail de Madame [H] en lui imposant de finir à 18 heures au lieu de 17 heures 40 et ce, alors qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail, quelle qu'en soit la cause, ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord.
Il ressort des mails produits par la salariée que cette dernière malgré le fait qu'elle avait informé son employeur plusieurs jours à l'avance, n'a pas été mise en mesure de prendre les heures de délégation sollicitées et ce, à plusieurs reprises, et notamment les 30 décembre 2014, 26 février et le 2 juillet 2015.
Enfin l'absence de réunion mensuelle des délégués du personnel entre juillet 2013 et avril 2014, en octobre 2014, en février et en mai 2015 n'est pas contestée.
L'employeur qui a imposé une modification de ses horaires de travail à une déléguée du personnel et qui a entravé l'exercice de son mandat en ne lui permettant pas à plusieurs reprises, de prendre ses heures de délégation et en ne réunissant pas de manière régulière les délégués du personnel, a commis des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu d'en déduire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame [H], salariée protégée, par courrier du 5 août 2015, produit les effets d'un licenciement nul en l'absence d'autorisation de rupture du contrat de travail par l'inspecteur du travail.
Sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement :
Le licenciement de Madame [H] ayant été déclaré nul, il sera alloué à cette dernière qui justifiait au moment du licenciement d'une ancienneté de plus de vingt-trois ans et qui était âgée de quarante-cinq ans et compte tenu de la période de chômage ultérieure, la somme de 31208,52 euros nets à titre de dommages et intérêts.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, Madame [H] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5201,42 euros bruts.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application des dispositions de l'article 21 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité conventionnelle de licenciement de 13 978,81 euros nets.
Sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur :
La déléguée du personnel, dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'elle aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. La Selarl Synergie sera condamnée à lui verser la somme de 78021,30 euros nets.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
Le licenciement de Madame [H] ayant été déclaré nul pour un motif autre que ceux visés aux deux premiers alinéas de l'article L1235-10 du code du travail, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités chômage.
Sur les frais irrépétibles :
En considération de l'équité, il sera alloué à Madame [L] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les entiers dépens seront mis à la charge de la Selarl Synergie qui succombe pour l'essentiel »,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande de qualification de la prise d'acte en rupture aux torts de l'employeur
Attendu que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à son initiative en raison de faits qu'elle reproche à son employeur.
Attendu que Madame [H] [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail le 05 août 2015 ; elle formule différents griefs à l'encontre de son employeur à savoir la dégradation progressive de ses conditions de travail depuis sa désignation en tant que déléguée syndicale, l'impossibilité de prendre ses heures de délégation syndicale, l'absence de mise en place de réunions mensuelles des délégués du personnel pendant plus d'un an, les modifications régulières de ses horaires et des plannings sans respecter de délais de prévenance et enfin les pressions psychologiques qu'elle a subi durant la réunion des délégués du personnel d'avril 2015.
Attendu que le fait de ne pas permettre à la salariée de prendre ses heures de délégation syndicale ou de les repousser est constitutif d'un manquement grave de la part de la SELARL SYNERGIE à l'encontre de Mme [H]. Attendu que le fait de modifier les plannings interdisant au dernier moment à la salariée d'effectuer son mandat syndical dans des conditions normales révèle une action délibérée de l'employeur.
Attendu que ces seuls faits sont constitutifs d'une faute grave de ce dernier.
Attendu que par conséquent il sera fait droit à la demande de la salariée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, sur les demandes d'indemnités de licenciement, de préavis
Vu l'Article L2411-5 du code du travail qui dispose: "Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution"
Attendu que la salariée sollicite la somme de 31208,52 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement illicite, une indemnité de licenciement à hauteur de 13978.81 euros et une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5201.42 euros.
Attendu que la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'en l'espèce, la salariée était un salarié protégé de par son mandat de déléguée du personnel et son statut de déléguée syndicale, la procédure de licenciement rend obligatoire la demande d'autorisation de l'inspection du travail conformément à l'article susvisé.
Attendu que cette procédure n'a pas été respectée en l'espèce, la prise d'acte de Madame [H] [T] produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur.
Attendu que par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, et par suite, à la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'à la demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
Vu les articles L 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail.
Attendu que la salariée sollicite la somme de 78 021,30 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur au titre de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir du jour de la rupture jusqu'au terme de la période de protection fixé au 28 mai 2018 et dans la limite de 30 mois de salaires.
Attendu que le représentant du personnel licencié sans autorisation administrative a droit à une indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours.
Attendu que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement nul.
Attendu que la salariée est bien fondée en sa demande, qu'il y sera fait droit »
1/ ALORS QUE la mise en oeuvre de l'accord des parties sur les horaires de travail n'est pas constitutive d'une modification unilatérale de ces horaires ; qu'en l'espèce, si Mme [H], tout en reconnaissance que l'horaire applicable dans l'entreprise prenait fin à 18 h, prétendait bénéficier pour sa part d'un aménagement lui permettant de finir à 17 h 40, la société Synergie exposait qu'il avait toujours été convenu que l'horaire applicable prenait fin à 18 h, qu'il avait simplement été convenu que la salariée pourrait temporairement finir à 17 h pendant le processus de réorganisation de l'entreprise et que cette période temporaire avait pris fin au mois de septembre 2013 sans aucune protestation de la salariée, celle-ci n'ayant opéré une volte-face que le 21 octobre 2014 ; qu'en affirmant que l'employeur avait modifié unilatéralement les horaires de travail de Madame [H] en lui imposant de finir à 18 heures au lieu de 17 h 40, sans cependant caractériser qu'un accord autre que temporaire, pour la seule durée de la réorganisation, avait été trouvé entre les parties pour que la salariée finisse à 17 h 40, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;
2/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société Synergie faisait valoir et offrait de prouver qu'elle ne s'était pas opposée à la prise d'heures de délégation par Mme [H], ayant sollicité uniquement un report des heures que cette dernière avait voulu prendre les 30 décembre 2014 et 26 février 2015 en raison de difficultés d'organisation pour la remplacer, et soutenait que la salariée avait bien pris son heure de délégation le 2 juillet 2015, ayant seulement été sollicitée au cours de cette heure par un salarié nouvellement embauché qui n'était pas opérationnel, pour une durée de 5 minutes (conclusions d'appel de l'exposante reprises oralement à l'audience p 19) ; qu'en affirmant que Mme [H] n'avait pas été mise en mesure de prendre ses heures de délégation les décembre 2014, 26 février et le 2 juillet 2015, sans répondre à ce moyen de nature à exclure tout refus de l'employeur de laisser la salariée prendre ses heures de délégation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif d'ordre général et abstrait ; qu'en affirmant que le fait de modifier les plannings interdisant au dernier moment à la salariée d'effectuer son mandat syndical dans des conditions normales révèle une action délibérée de l'employeur, sans nullement préciser les circonstances de fait de l'espèce desquelles il résultait un tel comportement de la société Synergie, qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE le juge ne peut pas modifier les termes du litige, qui sont fixés par les prétentions des respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (p. 21), la société Synergie contestait formellement n'avoir pas organisé mensuellement les réunions des délégués du personnel, produisait les procès-verbaux de chaque réunion et faisait valoir qu'il n'y avait eu que trois mois au cours desquels il n'y avait pas eu de réunion en raison de l'absence de question portée à l'ordre du jour par les délégués du personnel ; qu'en affirmant que l'absence de réunion mensuelle des délégués du personnel entre juillet 2013 et avril 2014, en octobre 2014, en février et en mai 2015 n'était pas contestée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.