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Cour de cassation, 09 février 2023. 22-10.975

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-10.975

jurisprudence.case.decisionDate :

9 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-10.975 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Casden Banque Populaire Requête n° : 964/22 Ordonnance n° : 90206 du 9 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Casden Banque Populaire, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [T] épouse [Y], ayant Me Descorps-Declère pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 19 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 août 2022 par laquelle la société Casden Banque Populaire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 janvier 2022 par M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 septembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-10.975 ; Vu les observations présentées oralement par Me Descorps-Declère ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [W] [Y] et Mme [S] [T] épouse [Y], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que M. [W] [Y] a l'interdiction d'exercer son activité d'enseignant du fait d'une suspension temporaire de l'éducation nationale, que Mme [S] [Y] est sans profession, qu'ils ne perçoivent qu'un revenu de 1 353,96 euros et qu'ils ont une fille handicapée à charge. Leur situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 9 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Lionel Rinuy

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Cour de cassation 2023-02-09 | Jurisprudence Berlioz