Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 20 janvier 2006), que M. X..., en sa qualité de dirigeant des sociétés Entreprise X... et X... frères (les sociétés) ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle le 17 juillet 1987, a saisi le bâtonnier de lordre des avocats d'une contestation des honoraires réclamés par M. Y..., avocat, à Mme Z..., ès qualités de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan des sociétés, qui l'avait mandaté dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Razel, cessionnaire ; que M. X..., ès qualités, a formé un recours contre la décision du bâtonnier ayant, le 11 juillet 2003, fixé le montant des honoraires ; qu'ayant constaté que Mme Z..., ès qualités, avait versé, les 30 mars, 27 mai et 30 juin 2004, le solde des honoraires dus à M. Y..., le premier président a retenu qu'aucune contestation n'était plus possible ;
Attendu que M. X..., agissant en tant que représentant légal des sociétés Entreprise X... et X... frères, fait grief à l'ordonnance d'avoir fixé à la somme de 18 999,28 euros HT le montant des honoraires dus à M. Y... par le redressement judiciaire des sociétés, alors, selon le moyen :
1 / que le caractère suspensif de l'appel du ministère public contre les jugements relatifs à la nomination ou au remplacement de l'administrateur, énoncé par le dernier alinéa de l'article 174 de la loi du 25 janvier 1985 a été introduit par l'article 80-1 de la loi du 10 juin 1994 ;
que, conformément à l'article 99 de cette loi, cette modification ne s'applique qu'aux procédures ouvertes postérieurement au 1er octobre 1994 ; que la procédure collective des sociétés a été ouverte en 1986 ; que, par conséquent, Mme Z..., dessaisie de ses fonctions par le jugement du 25 juin 2004, n'avait plus qualité pour procéder, le 30 juin suivant, au paiement des honoraires de M. Y... ; qu'en décidant le contraire, pour en déduire qu'aucune contestation des honoraires, payés après service rendu, n'était possible, le premier président a violé les textes susvisés ;
2 / qu'en retenant que le paiement des honoraires par la seule Mme Z... au cours de la procédure d'appel avait privé M. X... de toute possibilité de contester leur montant, cependant qu'il résultait de ses constatations que M. X..., qui avait conservé le pouvoir de représenter les sociétés débitrices des honoraires, avait exercé en leur nom un recours contre la décision du bâtonnier, ce qui rendait équivoque le paiement effectué et ne permettait pas d'en déduire un accord des sociétés clientes sur le montant des honoraires dus, le premier président a violé l'article 1134 du code civil ;
3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés adressaient des critiques circonstanciées à la décision de première instance ; qu'elles faisaient ainsi valoir qu'en février 2002, l'avocat avait accepté de travailler à un taux horaire très inférieur à celui, fixé unilatéralement et a posteriori, auquel il avait finalement facturé ses prestations ; qu'elles ajoutaient que Mme Z... était sans qualité pour donner son accord au taux horaire fixé par l'avocat ; qu'elles contestaient enfin la réalité des prestations facturées ; qu'en laissant ces moyens d'appel sans réponse, pour la raison erronée qu'aucune contestation du montant des honoraires n'était plus possible, le premier président n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que Mme Z... avait été remplacée par M. A... dans ses fonctions de commissaire à l'exécution du plan des sociétés, par jugement du 25 juin 2004, et dès lors que le paiement des honoraires intervenu le 30 juin 2004 n'était pas contesté par le nouveau commissaire à l'exécution du plan, seul client de M. Y..., à l'exclusion des sociétés que ne représentait pas le CEP, c'est à bon droit que le premier président retient que le paiement librement consenti après service rendu fait obstacle à toute contestation du montant des honoraires versés à M. Y... ; qu'abstraction faite des motifs erronés critiqués par la première branche, relatifs au défaut de qualité de Mme Z..., et que M. X..., ès qualités, n'est pas recevable à critiquer, l'ordonnance est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille sept.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime