Cour de cassation, 24 juin 1987. 86-96.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-96.623
jurisprudence.case.decisionDate :
24 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C. Y.,
contre un arrêt de la Cour d'assises du GERS, en date du 24 novembre 1986, qui l'a condamné pour coups mortels à douze ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 310 du Code de procédure pénale, 6, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donné lecture des motifs et du dispositif d'un jugement condamnant A. M., concubine du prévenu C., pour mauvais traitement à enfant ;
alors que si le président peut, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, donner lecture de pièces nouvelles, c'est à la condition que celles-ci soient utiles à la manifestation de la vérité ; qu'ainsi le président a excédé ses pouvoirs en donnant lecture d'une décision qui concernait exclusivement la concubine du prévenu et était sans rapport avec les faits de la poursuite, lecture qui, ne présentant aucun intérêt pour la manifestation de la vérité, risquait cependant d'avoir une incidence défavorable sur l'opinion des jurés, au préjudice de l'exercice normal des droits de la défense" ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate qu'au recours de ceux-ci, le président a donné lecture d'un jugement concernant la concubine de C. ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la Cour d'assises a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 310 du Code de procédure pénale et qui lui permet de prendre toutes mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité, à la seule condition qu'elles ne soient pas contraires à la loi ;
Qu'en effet le pouvoir discrétionnaire est exercé par le président sans contrôle et sans qu'il ait à motiver sa décision ; que d'ailleurs le procès-verbal ne constate pas qu'un incident contentieux ait pris naissance à l'occasion de la mesure ordonnée par le président ;
Que, dès lors, aucun des textes visés au moyen n'ayant été violé, celui-ci ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 231, 251 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille de questions fait apparaître que la Cour et les jurés ont été interrogés sur une deuxième question subsidiaire concernant le prévenu après avoir répondu "oui à la majorité de huit voix au moins" à la question principale ;
alors que le président de la Cour d'assises ne peut poser une question subsidiaire à la Cour et aux jurés que s'il a été, au préalable, répondu par la négative à la question principale spécifiée dans le dispositif de l'arrêt de renvoi" ;
Attendu que l'accusé est irrecevable faute d'intérêt à se faire un grief de la position d'une question qui a été résolue négativement ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
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