Cour de cassation, 20 juillet 1987. 85-16.946
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.946
jurisprudence.case.decisionDate :
20 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X..., conduisant une automobile appartenant à M. Z... sur une route à quatre voies séparées par un terre-plein central, a entrepris le dépassement d'une file de voitures ; que l'une d'elles, dont le conducteur est resté inconnu, ayant déboîté au moment où Mme X... arrivait à sa hauteur, celle-ci a freiné, perdu le contrôle de sa voiture, traversé le terre-plein central, et heurté, sur la voie opposée, l'automobile de M. Y... ; qu'un premier arrêt du 26 mai 1983 a, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du Code civil, déclaré Mme X... seule responsable des dommages subis par M. Y..., sur la demande de celui-ci ; que Mme X... a ensuite demandé la réparation de ses propres dommages au Fonds de garantie automobile, à raison du comportement fautif du conducteur non identifié ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 26 mai 1983, que Mme X... avait commis des fautes et que le comportement du conducteur non identifié n'avait été ni imprévisible, ni irrésistible ;
Qu'en se fondant sur les seuls motifs d'une décision rendue dans un litige qui n'avait ni le même objet ni la même cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen
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