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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-11.996

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.996

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° P 98-11.996 formé par : 1 / M. Jacques Y..., demeurant ..., 2 / M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Mondeal medical systems, dont le siège est Moltkestrasse 41, 78532 Tuttlingen (Allemagne), défenderesse à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° G 98-16.292 formé par : 1 / M. Jacques Y..., 2 / M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Mondeal medical systems, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui du pourvoi n° P 98-11.996, deux moyens de cassation et à l'appui du pourvoi n° G 98-16.292, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de MM. Y... et X..., de M. X..., de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Mondeal medical systems, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° P 98-11.996 et G 98-16.292 en raison de leur connexité ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Mondeal medical systems Gmbh (société MMS), qui a pour activité la fabrication d'instruments médicaux et chirurgicaux, a conclu courant 1994 avec MM. Y... et X... un accord en vue de la commercialisation en France de ses produits ; que fin 1995, lors de la rupture des relations commerciales, elle a découvert que MM. Y... et X... avaient déposé auprès de l'INPI, le 27 janvier 1995, sous le n° 95 555 405 la marque en couleur "Mondeal medical systems" reproduisant son logo, puis que M. X... avait déposé le 29 novembre 1995, sous le n° 95 599 393, une seconde marque portant le même intitulé et reproduisant à l'identique son nouveau logo ; que la société MMS a assigné MM. Y... et X... en revendication de la propriété de ces marques ; que par arrêt du 28 novembre 1997, la cour d'appel a fait droit à cette demande ; que par arrêt du 15 mai 1998, elle a ordonné d'office la rectification de son précédent arrêt qui avait omis de préciser la composition de la cour lors du délibéré de l'affaire ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 98-11.996 et le moyen unique du pourvoi n° 98-16.292 formés respectivement contre les arrêts des 28 novembre 1997 et 15 mai 1998 : Vu l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire et les articles 454, 458 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les arrêts de la cour d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, président compris ; que les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges sont nuls ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; Attendu que l'arrêt du 15 mai 1998 a rectifié l'arrêt du 28 novembre 1997 en énonçant que c'est par suite d'une omission purement matérielle que la composition de la cour a été omise dans l'intitulé de cet arrêt, qui mentionne que l'affaire qui a été retenue à l'audience par le conseiller chargé du rapport, lequel en a rendu compte à la cour dans son délibéré, a été prononcé par le président ; que cet arrêt doit être rectifié par ajout du nom des magistrats ayant composé la cour lors du délibéré ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la procédure de rectification prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile était en l'espèce inopérante, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi n° 98-11.996 : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions les arrêts rendus le 28 novembre 1997 et le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Mondéal médical systems aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz