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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires a rejeté la requête de M. Christian X... tendant à être inscrit sur la liste nationale des administrateurs judiciaires, avec dispense totale de stage professionnel et de l'examen d'aptitude à la profession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1999) a rejeté le recours formé par M. X... ;
Attendu que celui-ci reproche à la cour d'appel, d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, une activité libérale de conseil et de formation destinée aux entreprises doit être assimilée à une fonction exercée dans une entreprise au sens de l'article 13 alinéa 5 du décret n 85-1389 du 27 décembre 1985, de sorte que M. X... justifiait d'une pratique professionnelle dans les entreprises largement supérieure à 15 ans ; qu'en estimant, dès lors, qu'il ne remplissait pas les conditions de ce texte sans rechercher quelles avaient été les fonctions exactes de l'intéressé et quel était le nombre de salariés des entreprises dans lesquelles il intervenait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est reconnu par le texte visé au moyen que la cour d'appel a estimé que la dispense sollicitée par M. X... n'était pas justifiée au regard de son expérience professionnelle ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.
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