Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2022. 20-17.403

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-17.403

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10271 F Pourvoi n° E 20-17.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ Mme [F] [R], épouse [N], 2°/ M. [J] [N], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° E 20-17.403 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Colmar (12e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] M. et Mme [N] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déboutés de leurs objections et observations formées à l'encontre de l'adjudication du 21 juin 2019. ALORS QUE le créancier poursuivant doit être présent personnellement ou par fondé de pouvoir à l'audience d'adjudication ; que dans leurs conclusions du 9 octobre 2019 (p 5 § 2à § 5), les époux [N] faisaient valoir que le pouvoir produit par la banque ne permettait pas de justifier de la qualité de M. [P] à représenter celle-ci lors de l'audience d'adjudication, dès lors qu'il n'était pas établi que le déléguant, M. [X] avait lui-même le pouvoir de représenter la créancière dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée immobilière, et partant, de subdéléguer ses prérogatives ; que pour écarter la contestation des débiteurs, la cour d'appel se borne à énoncer que M. [P], chargé d'affaires contentieux a représenté la banque lors de l'adjudication selon procuration reçue par notaire le 5 février 2018 en matière d'exécution forcée immobilière, laquelle est annexée au procès-verbal d'adjudication ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à établir que M. [P] tenait son pouvoir de représentation de la banque d'une personne elle-même habilitée à représenter le créancier poursuivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 151 de la loi du 1er juin 1924.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz