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Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-40.332

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.332

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 9 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Grasse (section commerce), au profit de la société ambulances Grassoises, société à responsabilité limitée, domicilié ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R 517-3 du Code du travail et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu sur une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée en cours d'instance ; que dans le dernier état de ses conclusions devant le conseil de prud'hommes, il réclamait une indemnité de 97 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce chef de demande excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, fixé en vertu du second des textes susvisés ; que le jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société ambulances Grassoises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-12 | Jurisprudence Berlioz