Cour de cassation, 25 novembre 2004. 03-16.354
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.354
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la compagnie AGF IART fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 25 avril 2003) d'avoir dit qu'elle devait garantir la société Elba du sinistre intervenu le 28 juillet 1999 au titre de la garantie responsabilité civile après livraison alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions d'appel, la compagnie AGF faisait valoir qu'à supposer même que le sinistre entre dans la catégorie des risques "après livraison", la police d'assurance prévoyait que les dommages immatériels n'étaient pas garantis lorsque les produits livrés ou les prestations effectuées par l'assuré n'avaient pas été l'objet, lors de leur livraison ou de leur achèvement, de contrôles ou d'essais effectués contradictoirement avec le client et ayant satisfait aux spécifications de la commande ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment du sinistre, la société Elba se trouvait encore sur les lieux pour la mise au point de l'installation, d'où il s'en suivait que les essais et contrôles n'étaient pas terminés ni satisfaisants, et qu'ainsi la garantie "après livraison" n'était pas acquise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que dans ses conclusions, la compagnie AGF demandait la confirmation du jugement , dont elle s'appropriait ainsi les motifs, qui avait retenu que dès lors que la société Elba était encore sur les lieux au moment du sinistre et effectuait les mises au point nécessaires, elle n'avait pas perdu la garde, l'usage et le contrôle de la centrale à béton, quand bien même celle-ci était en exploitation depuis plusieurs jours ;
qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas contesté que, lors du sinistre, la centrale à béton était sous la direction et le contrôle de la société Bétons frais, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le contrat conclu entre la société Bétons frais et la société anonyme Elba était, à titre essentiel, un contrat de vente, ainsi que l'a d'ailleurs admis le Tribunal, même si la société anonyme Elba devait effectuer une prestation de mise en service accessoire ; que le contrat d'assurance liant la société Elba à la société AGF indique que la garantie "risque après livraison et ou/ risques après travaux" est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré après livraison des produits, marchandises ou matériels fabriqués ou vendus par lui en tant que producteur, du fait des produits défectueux, ou plus généralement, aux conséquences résultant d'une faute, erreur ou négligence dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, montage, assemblage, instruction d'emploi ainsi qu'à l'occasion de conseils ou préconisations ;
que cette garantie, qui comporte un double libellé, est donc alternative ;
qu'il n'est pas contesté en la circonstance que la structure tubulaire supportant des trémies d'agrégats pour béton était en service depuis quinze jours dans les locaux de la société Bétons frais lorsqu'elle s'est effondrée, et que l'installation était sous la direction et le contrôle de cette société ; qu'il y avait eu livraison au sens de la police, c'est-à-dire remise effective d'un matériel par l'assuré, lui ayant fait perdre son pouvoir d'usage, de direction et de contrôle ; que le contrat conclu entre la société Bétons frais et la société anonyme Elba a expressément prévu que pour les matériels outillages, pièces détachées entrant dans le cadre du montage des installations commandées, le transfert de responsabilités s'effectuerait dès leur arrivée sur le site de montage, la société anonyme Elba conservant ses obligations liées à la mise en route de l'installation, qui devait faire l'objet d'un procès-verbal d'usage ; qu'en outre, la société anonyme Elba devait sa garantie, selon le contrat de vente, à partir du jour de la mise en route du matériel qui, en l'espèce, était advenue depuis le 17 juillet 1999, ainsi qu'en fait foi l'attestation de la société Bétons frais du 16 mai 2000, régulièrement communiquée ; que la garantie responsabilité civile "après livraison" est donc acquise à la société anonyme Elba, au sens de l'article 6 du contrat, qui ne cumule pas les conditions d'achèvement des travaux ou prestations et de livraison du produit ;
Que la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des Assurances générales de France et de la société Elba France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.
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