Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-11.360
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.360
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section A), au profit de Mme Catherine Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que, pour allouer à l'épouse une prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, relève la qualification professionnelle des parties, leur situation financière et leur patrimoine indivis;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du mari soutenant que sa femme avait hérité d'un important patrimoine immobilier productif et qu'elle versait aux débats la déclaration de succession, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 2 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;
Condamne Mme Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... épouse X...;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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