Cour de cassation, 25 octobre 2000. 00-81.458
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.458
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Michel,
contre le jugement du tribunal de police de ROUBAIX, en date du 25 juin 1999, qui, pour infraction au Code des assurances, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'il en est ainsi lorsque le prévenu, non comparant, a exposé ses moyens de défense dans la lettre adressée au président de la juridiction pour demander à être jugé en son absence ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Michel Y..., cité à comparaître devant le tribunal de police pour infraction au Code des assurances, n'a pas comparu, mais a adressé au président de la juridiction une lettre dans laquelle il invoquait des irrégularités de procédure ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de l'infraction reprochée, le tribunal se borne à énoncer qu'il résulte de l'enquête préliminaire et des débats que les faits sont établis ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux moyens de défense contenus dans la lettre adressée par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions le jugement susvisé du tribunal de police de Roubaix, en date du 25 juin 1999 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Lille, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal de police de Roubaix, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard