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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-16.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-16.667

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1402, alinéa 1er, du même code ; Attendu que la communauté qui prétend avoir droit à récompense n'a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l'un des époux, lesdits deniers étant, en application de ce texte, réputés communs, sauf preuve contraire ; Attendu qu'après le prononcé de leur divorce le 20 mai 1996, des difficultés ont opposé Mme X... et M. Y... sur la liquidation de leur régime matrimonial de communauté ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu de mettre une récompense à la charge de M. Y... et au profit de la communauté, l'arrêt retient que Mme X... ne produit aux débats aucun document et notamment aucune pièce apportant la preuve que la communauté aurait financé les travaux sur l'immeuble appartenant en propre à M. Y... ; Qu'en statuant ainsi, en inversant la charge de la preuve, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la récompense à la communauté au titre des travaux effectués sur le bien propre de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président et Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz