Cour d'appel, 25 janvier 2011. 09/08042
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/08042
jurisprudence.case.decisionDate :
25 janvier 2011
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R.G : 09/08042
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
au fond du 09 décembre 2009
RG : 08/14549
ch n°1
[Z]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 JANVIER 2011
APPELANTE :
Mme [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Rhône)
représentant sa fille mineure Mademoiselle [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me Martine CHAREYRE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE RHONE-ALPES ET DU DEPARTEMENT DU RHONE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Novembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Décembre 2010
Date de mise à disposition : 25 Janvier 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Jean-Jacques BAIZET, président
- Dominique ROUX, conseiller
- Claude MORIN, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l'audience, Jean-Jacques BAIZET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par des actes notariés du 1er juillet 1999 et du 1er février 2001, Monsieur [O] a donné à sa fille mineure [X] [O] la nue-propriété de terrains situés à [Localité 5] et [Localité 6] sur lesquels il a fait construire des maisons.
L'administration fiscale a considéré que la réalisation de ces constructions a constitué, en l'absence de dédommagement, une donation indirecte et a soumis la valeur des travaux aux droits d'enregistrement. A la suite des observations du contribuable, le montant des travaux servant de base à la taxation a été réduit au montant des factures produites.
A la suite de la mise en recouvrement de l'imposition et du rejet de sa réclamation, Madame [Z], agissant en qualité de représentante de sa fille mineure [X] [O], a engagé une action afin d'obtenir le dégrèvement total des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités.
Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal de grande instance de LYON l'a déboutée de sa demande.
Madame [Z], ès qualités, appelante, conclut à la réformation du jugement. Elle soutient que les travaux de construction des maisons relèvent du droit d'usufruit défini par l'article 578 du Code Civil, qu'ils ont permis à Monsieur [O] de valoriser son droit d'usufruit par la perception de loyers importants pendant une longue période, et que dès lors le coût de ces travaux ne remplit pas les conditions prévues par l'article 894 du Code Civil pour être considéré comme étant constitutif d'une donation indirecte.
La Direction Générale des Finances Publiques conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la fille de Monsieur [O], nue-propriétaire des terrains, est devenue nue- propriétaire des maisons sans acquitter de droit d'enregistrement, que le nu-propriétaire qui conserve les constructions doit rembourser au constructeur le profit qu'elles procurent, qu'en l'espèce, le père n'ayant pas demandé le remboursement de sa créance, il y a eu intention libérale et donation indirecte à la nue-propriétaire.
MOTIFS
Attendu qu'en application de l'article 578 du Code Civil, l'usufruitier dispose du droit de jouir du bien, notamment, comme en l'espèce, d'édifier des constructions sur les terrains dont il a l'usufruit, et de recueillir les fruits que peut produire le bien, éventuellement après adjonction d'éléments valorisant celui-ci ;
Attendu en l'espèce que les constructions qui ont été édifiées sur les terrains ont valorisé l'usufruit et ont été mises en oeuvre pour permettre à l'usufruitier d'avoir des revenus locatifs subséquents ; que Madame [Z], ès qualités, établit que Monsieur [O] pouvait espérer un retour sur investissement dans un délai assez bref, et une perception de loyers durant une longue période ; qu'en effet, à l'époque des constructions, il n'était âgé que de 57 ans pour les deux premières maisons et de 59 ans pour les deux autres ; que le prix de revient des constructions ne s'est élevé qu'à 75.311,72 euros pour chaque villa construite sur le terrain de [Localité 5] et à 54.295,71 euros pour chacune des maisons construites à [Localité 6] ; que le montant des loyers encaissés jusqu'au 31 décembre 2006 (90.523 euros pour la première maison, 83.350 euros pour la deuxième, 53.100 euros pour la troisième et 55.520 euros pour la quatrième) a dépassé le prix de revient des constructions, de sorte que le retour sur investissement a été réalisé en moins de cinq ans ; qu'il n'existe aucune disproportion entre le coût des travaux financés par l'usufruitier et la contrepartie recherchée constituée par l'encaissement de loyers ; qu'l n'existe par contre aucun enrichissement immédiat pour la nue-propriétaire qui n'entrera en possession des constructions qu'à l'extinction de l'usufruit, qui compte tenu de l'âge de l'usufruitier, et de son espérance de vie, ne devrait intervenir que de nombreuses années après la date des constructions ;
Attendu qu'il ne peut être reproché à la nue-propriétaire de ne pas avoir demandé la démolition des constructions alors qu'elle ne disposait d'aucun droit pour ce faire, dès lors que les constructions ne portaient pas atteinte à la substance du bien grevé d'usufruit, ni n'étaient de nature à lui faire subir une moins-value ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré que Monsieur [O], dont l'objectif a été de valoriser son usufruit, a réalisé les constructions dans une intention libérale au profit de sa fille qui n'en percevra aucun bénéfice avant l'extinction de l'usufruit viager, ni par conséquent que le coût des travaux de construction a constitué une donation indirecte ; qu'il y a lieu de prononcer le dégrèvement des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités;
Attendu qu'il doit être fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Réforme le jugement entrepris,
Prononce le dégrèvement des rappels de droits d'enregistrement et des pénalités,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [Z], représentante légale de sa fille [X] [O], la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct par Maître Morel, avoué.
Le Greffier Le Président
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