Full text
ARRÊT No
BP/MD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2007
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
SECTION A
Contradictoire
Audience publique
du 19 septembre 2007
No de rôle : 04/01481
S/appel d'une décision
du tribunal de grande instance de BELFORT
en date du 25 mai 2004 RG No 03/00305
Code affaire : 74D
Demande relative à un droit de passage
Laurent X..., Marie Y..., épouse X... C/ Lucienne Z..., épouse A...
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Laurent X...
né le 18 juin 1939 à LA CHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT (90360)
demeurant ... - CHAPELLE-SOUS-ROUGEMONT
Madame Marie Y..., épouse X...
née le 22 octobre 1944 à ANGEOT (90150)
demeurant ...
APPELANTS
Ayant Me Jean-Michel B... pour Avoué
et Me Agathe HENRIET pour Avocat
ET :
Madame Lucienne Z..., épouse A...
née le 09 juillet 1929 à PETITEFONTAINE (90360),
demeurant ...
INTIMÉE
Ayant la SCP LEROUX pour Avoué
et Me Jean-Paul LORACH pour Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
GREFFIER : Madame M. DEVILLARD, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame M. LEVY et Monsieur B. POLLET, Conseillers.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Propriétaire de parcelles en nature d'étang figurant au cadastre de la commune de LEVAL sous les numéros 758, 759 et 760 de la section A, Lucienne Z..., épouse A..., entend accéder à ces parcelles en passant sur la parcelle cadastrée A 752 appartenant aux époux X....
Par jugement en date du 25 mai 2004 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de BELFORT a, notamment,
- constaté que Lucienne Z..., épouse A..., ne bénéficie d'aucune servitude de passage sur la parcelle située sur la commune de LEVAL, section A no 752, appartenant aux époux X..., mais d'un simple droit de passage conféré par le tribunal d'instance de BELFORT le 30 novembre 1978,
- en conséquence, débouté Lucienne Z..., épouse A..., de ses prétentions tendant à la reconnaissance d'une telle servitude et à la suppression de la barrière posée à l'entrée de la parcelle no 752,
- constaté en revanche que Lucienne Z..., épouse A..., est dans l'incapacité d'exercer son droit de passage et, en conséquence, alloué à celle-ci, à titre de dommages-intérêts, une somme de 1 500 €.
*
Ayant régulièrement interjeté appel de ce jugement, les époux X... sollicitent le rejet de toutes les prétentions de Lucienne Z..., épouse A..., et sa condamnation à leur payer une somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de leur recours, les appelants font valoir
- que la servitude revendiquée n'est consacrée par aucun titre, la lettre du 10 février 1999 invoquée par l'intimée ne constituant pas un acte récognitif au sens de l'article 695 du code civil,
- que la propriété de l'intimée n'est pas enclavée, celle-ci disposant de trois autres accès possibles.
*
Lucienne Z..., épouse A..., sollicite elle aussi la réformation du jugement déféré.
Elle prétend bénéficier d'une servitude de passage grevant la parcelle no 752 des appelants et fondée :
- à titre principal, sur le titre récognitif que constitue, selon elle, le courrier des appelants en date du 10 février 1999,
- à titre subsidiaire, sur l'état d'enclave de sa propriété.
Elle ajoute que cette servitude a été reconnue par le jugement du tribunal d'instance de BELFORT du 30 novembre 1978 ayant autorité de chose jugée.
Elle sollicite en conséquence la condamnation des appelants :
- à supprimer la barrière qu'ils ont implantée sur la parcelle no 752, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- au paiement d'une somme de 5 000 €, à titre de dommages-intérêts,
- au paiement d'une somme de 2 500 €, au titre des frais irrépétibles.
*
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 11 septembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'autorité de chose jugée
Attendu que le jugement du tribunal d'instance de BELFORT en date du 30 novembre 1978 a statué au possessoire et n'a donc pas autorité de chose jugée au pétitoire ; que l'action de Lucienne Z..., épouse A..., est donc recevable;
Sur le titre récognitif
Attendu que si, dans une lettre en date du 10 février 1999, les époux X... ont reconnu que l'intimée bénéficiait d'un droit de passage sur leur propriété, ce courrier ne constitue pas un titre récognitif ;
Attendu en effet que la lettre des appelants ne fait référence à aucun acte constitutif de la servitude ; qu'au demeurant, un tel acte n'existe pas, ni les titres de propriété de chacune des parties ni aucun autre acte ne mentionnant l'existence de la servitude revendiquée ; qu'en conséquence, la lettre du 10 février 1999 n'est qu'un simple aveu, par les époux X..., de leur obligation de laisser un passage sur leur propriété à Lucienne Z..., épouse A..., conformément au jugement du 30 novembre 1978 ayant statué au possessoire, mais n'est pas un acte portant reconnaissance d'une servitude fondée sur un titre antérieur ;
Sur l'état d'enclave
Attendu que le tènement immobilier de l'intimée, constitué des parcelles 758, 759 et 760, ne jouxte aucune voie publique ;
Attendu que, selon les appelants, Lucienne Z..., épouse A..., pourrait accéder à sa propriété :
- en utilisant le "chemin des carrières", situé en bordure de la parcelle no 751,
- en passant sur les parcelles appartenant à Jeanne F...,
- en traversant la parcelle no 586 appartenant à Suzanne Z..., nièce de l'intimée ;
Mais attendu tout d'abord qu'il n'est aucunement démontré qu'il existe un chemin sur la parcelle no 751, laquelle, au demeurant, appartient aux appelants ; qu'il résulte en outre des deux expertises GLUNTZ et RUEZ, ordonnées par le tribunal d'instance de BELFORT et au vu desquelles celui-ci a rendu le jugement du 30 novembre 1978, que le chemin dit "des carrières" est précisément celui situé sur la parcelle no 752, qui fait l'objet de la demande de l'intimée ;
Attendu ensuite que si, depuis que les appelants ont apposé une barrière interdisant tout passage sur leur parcelle no 752, l'intimée a pu accéder à sa propriété en passant sur celle de Jeanne F..., cet accès n'est consacré par aucun titre et repose sur une simple tolérance, ainsi qu'il ressort de l'attestation de Jeanne F... versée aux débats par l'intimée;
Attendu, enfin, qu'il est certes exact que la propriété de l'intimée formait autrefois un tout avec la parcelle 586 appartenant à sa nièce Suzanne Z..., la division ayant été opérée par l'acte de donation-partage du 27 juillet 1968 qui est le titre de propriété de l'intimée ; que, toutefois, il n'apparaît pas que l'état d'enclave de la propriété de l'intimée soit la conséquence de cette division de propriété et qu'en conséquence le passage doive, conformément à l'article 684 du code civil, être demandé sur la parcelle 586 ; qu'en effet, cette dernière parcelle ne dispose elle-même d'aucun accès direct à la voie publique ; qu'il n'est en outre pas établi qu'un chemin ait jamais existé sur cette parcelle, qui est en nature de bois, ni qu'il soit possible d'en créer un ;
Attendu qu'aucune des dessertes dont font état les appelants ne constituant un accès suffisant à la propriété de l'intimée, force est de constater que cette propriété est enclavée ; qu'en conséquence, l'intimée est fondée à se prévaloir d'une servitude de passage légale, en application des dispositions de l'article 682 du code civil ; que le jugement déféré qui a nié l'existence d'une servitude doit donc être infirmé ;
Attendu que l'assiette de cette servitude est susceptible d'avoir été fixée par prescription trentenaire ; qu'il résulte en l'espèce des nombreuses attestations produites par l'intimée que, depuis plus de trente ans, son auteur, Gaston Z..., et elle-même ont toujours accédé à l'étang cadastré 759 en empruntant le "chemin des carrières" situé sur la parcelle 752 des appelants ;
Attendu qu'il convient donc d'ordonner aux appelants de supprimer la barrière qui fait obstacle à l'exercice de cette servitude ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'impossibilité pour l'intimée, depuis 2001, d'accéder à sa propriété au moyen de la servitude litigieuse, qui constitue la desserte la plus aisée de son fonds, est à l'origine d'un trouble de jouissance qui justifie la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux X..., qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 €, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'intimée, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande des appelants tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en leur faveur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l'appel principal des époux X... recevable, mais non fondé, l'appel incident de Lucienne Z..., épouse A..., recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu, le 25 mai 2004, par le tribunal de grande instance de BELFORT ;
Statuant à nouveau,
DIT que la parcelle figurant au cadastre de la commune de LEVAL sous le numéro 759 de la section A, appartenant à Lucienne Z..., épouse A..., bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée A 752 appartenant aux époux X... ;
CONDAMNE les époux X... à supprimer la barrière qu'ils ont implantée sur leur parcelle A 752 et qui fait obstacle à l'exercice de la servitude précitée, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai, de 50 € par jour de retard ;
CONDAMNE les époux X... à payer à Lucienne Z..., épouse A..., avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Lucienne Z..., épouse A...;
REJETTE la demande des époux X... fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux X... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit pour la SCP LEROUX, avoué, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été prononcé en audience publique et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. DEVILLARD, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE.