Cour de cassation, 29 novembre 2007. 06-43.305
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-43.305
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2007
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2006), que Mme X... a été engagée en qualité de "speaker" par la société Multi thématiques dans le cadre des ses activités de production de programmes audiovisuels en vertu de plusieurs "lettres d'engagement" mensuelles de septembre à décembre 2001 ; que la société a ensuite conclu avec Mme X... entre le 11 janvier et le 31 octobre 2002 trente neuf contrats de travail journaliers ; que Mme X... ayant suspendu ses activités à compter d'octobre 2002 du fait de sa grossesse, la société Multi thématiques a cessé toute collaboration avec elle ; que la salariée a saisi le 17 novembre 2003 la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de sa relation de travail en contrat à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur au paiement d'indemnités de requalification et de licenciement ainsi que de rappels de salaire ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2001, d'avoir dit le licenciement nul et de l'avoir condamnée au paiement des indemnités consécutives à la requalification et au licenciement ainsi que des rappels de salaire alors, selon le moyen :
1°/ que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée suppose la nullité desdits contrats, et qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; que l'article L. 122-3-13 du code du travail, qui prévoit les cas dans lesquels un contrat de travail à durée déterminée, peut être requalifié en relation de travail à durée indéterminée, exclut de son champ d'application le cas où le contrat de travail à durée déterminée n'a pas été transmis dans les deux jours de l'embauche conformément à l'article L. 122-3-1, alinea 2, du code du travail ; qu'en entrant cependant en voie de requalification sur ce seul motif tiré d'une remise tardive du contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°/ qu'il n'appartient pas au juge de rechercher s'il existe une convention collective applicable au contrat de travail qui lui est soumis, de sorte que prétendant soumettre la relation de travail à la convention collective nationale de l'audio-video informatique, dont l'article 4 de l'annexe III disposerait que tout contrat de travail doit être "remis obligatoirement au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement" cependant que cette convention collective n'était invoquée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile ;
3°/ que les juges du fond doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office un moyen tiré de l'application d'une convention collective sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur l'application de ce texte à la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que le salarié qui exerce une action en requalification de son contrat de travail doit être de bonne foi ; qu'il était établi en l'espèce que chacune des interventions de Mme X... avait donné lieu à la signature d'un contrat de travail à durée déterminée lequel comportait l'ensemble des mentions exigées par le code du travail ; qu'il n'était en outre pas contesté que le recours de la société Multi thématiques aux CDD "d'usage" était conforme aux conditions posées par les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; qu'en prononçant dès lors la requalification des contrats à durée déterminée de la salariée en contrat à durée indéterminée sans rechercher, comme elle y était invitée, si la signature sans réserve de chacun de ses contrats par Mme X... n'avait pas été de nature à couvrir la prétendue irrégularité tirée d'une prétendue transmission tardive des dits contrats, et si l'action en requalification intervenant dans un tel contexte était exercée de bonne foi par l'intéressée, s'agissant d'une condition préalable à l'exercice de l'action en requalification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-4, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que la transmission tardive pour signature équivaut à une absence d'écrit entraînant la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société Multi thématiques ne justifiait pas avoir transmis à Mme X... la lettre d'engagement datée du 1er septembre 2001, relative à des programmes réalisés les 27 et 28 septembre 2001 et signée par la salariée le 6 octobre 2001, dans les deux jours suivant l'embauche, a fait l'exacte application de l'article L. 122-3-1 du code du travail ; que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi thématiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.
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