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Cour d'appel, 14 janvier 2013. 12/00328

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00328

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2013

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H.C RG N° 12/00328 N° Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 14 JANVIER 2013 Appel d'une décision (N° RG F10/00272) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE en date du 18 octobre 2011 suivant déclaration d'appel du 12 Décembre 2011 APPELANTE : LA SAS [N] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier LECLERC, avocat au barreau de LYON, substitué par Me AULIARD, avocat au barreau de LYON INTIME : Monsieur [Y] [O] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Comparant en personne assisté de Me Thierry PETIT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DELIBERE : Madame Hélène COMBES, Conseiller, Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 18 Décembre 2012, Madame Hélène COMBES, chargée du rapport, et Monsieur Frédéric PARIS, assistés de Madame Ouarda KALAÏ, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 14 janvier 2013 RG N° 12/328 H.C EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1999, [Y] [O] a été embauché en qualité de vendeur par la société [N], concessionnaire BMW, dont le président était [W] [N]. Par avenant du 5 février 2008, [Y] [O] est devenu à compter du 1er janvier 2008, conseiller des ventes de véhicules neufs ou occasion au statut de cadre. L'avenant prévoit qu'il travaillera selon un forfait de 218 jours. Au mois d'avril 2009, l'actionnariat de la société a changé et [D] [X] est devenu président. Le 21 octobre 2009, la société [N] a notifié un avertissement à [Y] [O]. Elle lui reprochait de pratiquer un dénigrement systématique de la concession. Le 17 décembre 2009, la société [N] a convoqué [Y] [O] à un entretien préalable à licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. Elle l'a licencié pour faute grave le 5 janvier 2010 pour les motifs suivants : altercation avec un collègue le 2 décembre 2009, refus d'exécution de la prestation de travail, acte de dénigrement. [Y] [O] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Vienne, qui par jugement du 18 octobre 2011 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [N] à lui payer : - 429,40 euros et 42,94 euros au titre des congés payés afférents au titre d'un rappel de salaire pendant l'arrêt maladie - 17.842 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 8.921,97 euros au titre de l'indemnité de préavis et 892,20 euros au titre des congés payés afférents - 1.421,42 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied et 142,14 euros au titre des congés payés afférents - 121,98 au titre d'un jour de RTT - 1.500 euros au titre des frais irrépétibles La société [N] qui a relevé appel le 12 décembre 2011, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement de [Y] [O] repose sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes. Elle expose qu'à compter du changement de direction, [Y] [O] n'a pas accepté les nouvelles méthodes commerciales et de management et qu'il a adopté un comportement de dénigrement systématique ; que son attitude et ses propos ont été rapportés à la direction par des clients et des salariés, ce qui a déterminé la société à lui notifier un avertissement le 21 octobre 2009, à la suite de quoi, le salarié lui a fait parvenir un arrêt de travail le 23 octobre pour une fracture de la main gauche le 14 octobre. Elle rappelle les griefs de la lettre de licenciement, soutient qu'ils sont tous fondés et qu'ils justifient le licenciement immédiat. Elle conteste avoir voulu se débarrasser de [Y] [O] pour des raisons économiques et évoque les bons résultats de l'entreprise. Sur le délai écoulé entre l'altercation le 2 décembre et la convocation à l'entretien préalable le 17 décembre, elle soutient que le président a pris le temps d'enquêter sur les circonstances. Sur le refus d'exécuter la prestation de travail, elle évoque des faits du 13 octobre 2009 dont elle n'a découvert l'ampleur qu'à la fin du mois d'octobre, soit après la notification de l'avertissement. Elle conteste la force probante des attestations produites par [Y] [O] et soutient que les chiffres démentent qu'il ait été le meilleur vendeur comme il le prétend. [Y] [O] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, du rappel de salaire pendant l'arrêt maladie, du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et de sa demande au titre des frais irrépétibles. Faisant appel incident, il demande à la cour d'annuler l'avertissement du 21 octobre 2009 et sollicite le paiement des sommes suivantes : - 6.526,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement omise par le conseil de prud'hommes - 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul - 487,89 euros au titre des jours de RTT non pris - 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle de suivi de l'activité et exécution déloyale du contrat de travail - 2.500 euros au titre des frais irrépétibles Il expose qu'au cours de l'année 2009, la société [N] a rencontré des difficultés économiques liées à la forte baisse de son activité, ce qui a conduit la direction à engager une politique de réduction des charges, à licencier deux salariés pour motif économique au mois de mai 2009 et à ne pas remplacer deux salariés démissionnaires. Il fait valoir que c'est dans ce contexte de tension économique qu'un avertissement lui a été infligé et que son licenciement pour faute grave est intervenu, alors qu'il n'avait fait l'objet d'aucun reproche du mois d'avril 2009 au mois d'octobre 2009. Au soutien de sa demande d'annulation de l'avertissement, il soutient qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable d'une part et que rien ne permet d'établir la réalité des faits d'autre part. Sur le licenciement, il rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, qu'il incombe à l'employeur d'établir la preuve de la faute grave qu'il invoque et que les motifs qui fondent la rupture doivent être objectifs et matériellement vérifiables. Il fait successivement valoir : - que la réalité des faits du 2 décembre 2009 (altercation avec [Y] [F]) n'est pas établie et que la société [N] a attendu le 17 décembre pour réagir ; que les deux attestations produites ne sont pas crédibles, l'une émanant d'un salarié qui dans le temps où il témoignait, démissionnait de ses fonctions tout en étant libéré de son préavis, - que les faits du 13 octobre 2009 étaient connus de l'employeur lorsqu'il lui a infligé l'avertissement, de sorte qu'ayant épuisé son pouvoir disciplinaire le 21 octobre 2009, il ne pouvait lui reprocher des faits antérieurs à cette date, - qu'aucune preuve n'est rapportée des propos dénigrants qui lui sont attribués dans l'intention de nuire à l'entreprise. Il dénonce l'éviction brutale dont il a fait l'objet, alors qu'il était le salarié le plus ancien. Il précise qu'après deux années de chômage, il a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée qui arrivera à son terme le 6 janvier 2013. Sur l'exécution du contrat de travail, il rappelle les obligations de l'employeur en matière de santé et de sécurité des travailleurs et invoque la méconnaissance par la société [N] de la procédure de suivi de l'activité des salariés, telle que prévue par la convention collective. DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur l'avertissement Attendu que [Y] [O] embauché en 1999 n'a jamais fait l'objet de la moindre remarque ou observation de la part de son employeur, y compris après le changement de direction, et ce jusqu'au 21 octobre 2009, date à laquelle un avertissement lui a été infligé en ces termes : 'Des clients, des salariés d'autres concessions BMW, des collaborateurs de BMW France et des personnes au sein de notre société nous ont signalé que vous pratiquez un dénigrement systématique de la concession SAS [N], de la politique de la concession et même de notre constructeur. (....) Nous vous demandons de changer au plus vite de comportement et d'avoir une attitude à la hauteur de ce que l'on peut attendre d'un cadre dans une entreprise. (...) Veuillez considérer ce courrier comme un avertissement.' ; Attendu que cet avertissement s'inscrit dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur régi par les articles L 1331-1 et suivants du code du travail ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 1332-2 du code du travail, la société [N] n'était pas tenue de convoquer [Y] [O] à un entretien préalable ; Attendu que la société [N] ne verse aux débats aucune pièce (courrier, témoignage...) établissant la réalité des faits qu'elle reproche à [Y] [O] de façon particulièrement vague ; qu'elle n'indique pas en effet en quels termes, ni devant quelles personnes [Y] [O] se serait exprimé ; Attendu que pour ce seul motif, l'avertissement dont le bien fondé n'est pas établi doit être annulé ; Attendu que la notification d'un avertissement injustifié a causé à [Y] [O] un préjudice qui sera réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 2 - Sur le licenciement Attendu que selon la lettre de licenciement pour faute grave qui fixe les limites du litige, la société [N] reproche à [Y] [O] : - une altercation avec [Y] [F] le 2 décembre 2009 - le refus d'exécuter la prestation de travail les 13 octobre et 2 décembre 2009 - un acte de dénigrement Attendu que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur ; Attendu que le premier grief est ainsi formulé : 'Le 2 décembre 2009, vous avez été à l'origine d'une violente altercation avec Monsieur [Y] [F] et l'avez provoqué à plusieurs reprises, et cela devant la clientèle et certains collaborateurs de la société.' qu'il est reproché à [Y] [O] d'avoir usé de termes 'désinhibés' devant un client, d'avoir hurlé et fait preuve d'un comportement provocateur et menaçant ; Attendu qu'il sera relevé à titre liminaire qu'en engageant la procédure de licenciement 15 jours après les faits dénoncés, délai pendant lequel [Y] [O] a exécuté la prestation de travail, la société [N] s'est elle-même située hors du champ de la faute grave, incompatible avec le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu que selon le témoignage de [U] [R], établi le 14 décembre 2009, les faits se sont produits dans le bureau de la secrétaire commerciale ; Attendu que si la réalité d'une altercation avec [Y] [F] n'est pas contestée par [Y] [O] , les pièces versées aux débats ne permettent pas de retenir qu'il en est à l'origine, ni qu'elle a été particulièrement violente ; qu'en effet, l'employeur qui dit avoir pris le temps de l'enquête, a refusé de confronter les deux salariés, y compris le jour de l'entretien préalable, ainsi qu'il résulte du compte-rendu fait par le conseiller du salarié ; qu'il n'a pas davantage recueilli le témoignage de la secrétaire commerciale dans le bureau de laquelle l'altercation a eu lieu et ne donne aucune précision sur ce qu'ont pu être les 'termes désinhibés' employés par le salarié ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, les deux seules attestations versées aux débats par la société [N] sont insuffisamment probantes d'une faute même simple ; que l'une émane en effet de [Y] [F], l'autre protagoniste dont l'objectivité n'est pas acquise a priori ; que l'autre émane de [U] [R] qui ayant démissionné le 16 décembre, a été dispensé d'exécuter son préavis de 3 mois ; que cela constitue un élément permettant de douter de son impartialité, alors de surcroît que [Y] [F] ne mentionne pas sa présence ; Attendu que le premier grief sera écarté ; Attendu que dans le paragraphe consacré au refus d'exécution de la prestation de travail, la société [N] reproche à [Y] [O] d'avoir refusé d'accompagner des clients en essai le 13 octobre 2009 ; Attendu qu'il ressort des propres pièces de la société [N] qu'elle avait connaissance de ces faits le 21 octobre 2009, puisqu'elle produit une attestation de [H] [P], magasinier, qui écrit que [D] [X] est venu dans le hall le 13 octobre 2009 vers 18 heures à la recherche de [Y] [O] et qu'il lui a dit qu'il ne pouvait admettre son attitude ; Attendu que l'avertissement du 21 octobre 2009 épuisant le pouvoir disciplinaire de l'employeur pour tous les faits dont il avait connaissance à cette date, la société [N] ne pouvait fonder le licenciement sur les faits réels ou supposés du 13 octobre 2009 ; Attendu que c'est en vain qu'elle soutient qu'elle n'a pas immédiatement mesuré l'ampleur du comportement du salarié ; Attendu qu'il est également reproché à [Y] [O] d'avoir refusé de renseigner un client le 2 décembre 2009, grief qui ne peut être retenu dès lors qu'il repose sur la seule attestation de [Y] [F] dont la fiabilité n'est pas établie ; Attendu que le dernier grief qui est celui du dénigrement, est formulé dans des termes tout aussi vagues que l'avertissement et n'est étayé par aucune pièce ; qu'il sera écarté comme les précédents ; Attendu qu'en l'état de ces éléments, c'est au terme d'une exacte analyse des éléments qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de [Y] [O] sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'au regard de son ancienneté (10 ans et 4 mois) et de sa rémunération moyenne (2.683 euros en 2009), le préjudice résultant de la perte de son emploi sera réparé par la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ; *** Attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes de [Y] [O] au titre du salaire pendant la mise à pied et au titre de l'indemnité de préavis ; Attendu que le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur la demande du salarié au titre de l'indemnité de licenciement, il y sera fait droit à hauteur de la somme de 6.526,25 euros dont le montant n'est pas contesté ; Attendu qu'il y a lieu en application de l'article L 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [Y] [O] ; qu'au vu des circonstances de la cause, le remboursement sera ordonné dans la limite de six mois ; 3 - Sur les autres demandes Attendu que la société [N] ne formule aucune contestation à l'encontre des dispositions du jugement la condamnant au paiement de la somme de 429,40 euros au titre du maintien du salaire pendant l'arrêt maladie ; qu'elle reconnaissait d'ailleurs une erreur de calcul devant les premiers juges ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; Attendu que selon l'avenant du 5 février 2007, un forfait de 218 jours de travail a été convenu entre les parties, l'employeur s'engageant à établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des jours travaillés, ainsi que la qualification des jours de repos au titre des congés payés ou des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; Attendu que selon les dispositions de la convention collective des services de l'automobile, le salarié qui a conclu une convention de forfait en jours, bénéficie chaque année d'un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoqués l'organisation, sa charge de travail et l'amplitude de ses journées d'activité ; que l'amplitude et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps ; Attendu que ces dispositions édictées afin d'assurer le respect du droit à la santé et au repos des travailleurs, n'ont manifestement pas été respectées par la société [N] qui n'a jamais fait bénéficier [Y] [O] d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique ; Attendu que [Y] [O] est bien fondé à soutenir qu'en l'absence du dispositif assurant le respect de son droit à la santé et au repos, la convention de forfait est privée d'effet ; Attendu que cette omission caractérise une exécution déloyale du contrat de travail qui a causé au salarié un préjudice qui sera réparé par la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Attendu que selon le bulletin de salaire du mois de décembre 2009, [Y] [O] avait un solde de RTT de 9 jours, sur lesquels le salarié reconnaît en avoir pris cinq ; qu'il sollicite à juste titre l'indemnisation des 4 jours non pris, à hauteur de la somme de 487,89 euros ; *** Attendu qu'il sera alloué à [Y] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement rendu le 18 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il a dit le licenciement de [Y] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Confirme le jugement en ses dispositions relatives au rappel de salaire pendant la maladie (429,40 euros et 42,94 euros au titre des congés payés afférents), à l'indemnité de préavis (8.921,97 euros et 892,20 euros au titre des congés payés afférents), du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire (1.421,42 euros et 142,14 euros) et aux frais irrépétibles. - Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, annule l'avertissement du 21 octobre 2009. - Condamne la société [N] à payer à [Y] [O] : 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement injustifié du 21 octobre 2009. 30.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 487,89 euros au titre des jours de RTT non pris 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (méconnaissance de la procédure conventionnelle) - Réparant une omission de statuer, condamne la société [N] à payer à [Y] [O] la somme de 6.526,25 euros au titre de l'indemnité de licenciement. - Ordonne en application de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par [Y] [O] dans la limite de six mois. - Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à Pôle Emploi Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3]. - Condamne la société [N] à payer à [Y] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. - Condamne la société [N] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame KALAÏ, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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Cour d'appel 2013-01-14 | Jurisprudence Berlioz